CA Montpellier, 20 févr. 2025, RG 22/05971
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05971 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/01330
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER , avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SERVICE, exerçant sous le nom commercial
« ROADY » est spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et réparation de véhicules automobiles.
A ce titre, elle est rattachée à la Convention Collective Nationale de l'Automobile (IDCC 1090).
A compter du 31 octobre 2016 Monsieur [F] [M], a tout d'abord été engagé par la SAS NIROFRAN / enseigne ROADY, à temps plein en qualité de Mécanicien ' statut Ouvrier ' échelon 4 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée puis à compter du 16 décembre 2019, le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré à la SAS SERVICE / enseigne ROADY suite à la vente du garage.
Le 3 décembre 2020, une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours est prononcée à l'encontre du salarié.
Le 8 décembre 2020, Monsieur [F] [M] fait l'objet d'un avertissement ainsi que le 22 décembre 2020 et le 28 décembre 2020.
Par requête en date du 31 décembre 2020, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation des sanctions disciplinaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 5 janvier 2021, Monsieur [F] [M] est mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 janvier 2021, il est licencié pour faute grave.
Selon jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- Débouté Monsieur [M] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la SAS NEW SERVICE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la violation par Monsieur [M] de son obligation de loyauté ;
- Débouté la SAS NEW SERVICE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M].
Le 28 novembre 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [F] [M] demande à la cour de
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit les sanctions justifiées
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société a exécuté loyalement le contrat de travail
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave
- annuler les sanctions disciplinaires
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté,
- A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- A titre subsidiaire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
condamner la SAS SERVICE à lui payer les sommes suivantes :
- 2.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées,
- 6.000,00 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral, personnel et professionnel du fait de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté,
- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.400,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 440,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2.200,00 € nets à titre d'indemnité de licenciement ,
- 1.246,67 € bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire) outre 124,66 € bruts au titre des congés payés correspondants,
condamner la SAS SERVICE à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS SERVICE aux dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 13 mars 2023, la SAS SERVICE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [M] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté la SAS SERVICE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la violation par Monsieur [M] de son obligation de loyauté ;
- Débouté la SAS SERVICE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M].
Ce faisant,
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ;
- confirmer la mise à pied disciplinaire du 03 décembre 2020,
- confirmer l'avertissement notifié à Monsieur [M] le 08 décembre 2020 ;
- confirmer l'avertissement du 22 décembre 2020 ;
- confirmer l'avertissement du 28 décembre 2020 ;
- juger la pièce 6 de Monsieur [M] irrecevable ;
- juger que Monsieur [M] a manqué à son obligation de loyauté ;
- juger que Monsieur [M] a commis de nombreuses fautes entre la période du 03 décembre 2020 au 06 janvier 2021;
- juger que la faute du 05 janvier 2021 constitue une faute grave ;
- juger que la résiliation judiciaire n'est pas justifiée ;
- juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- condamner Monsieur [M] à 6.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi de la violation par Monsieur [M] de son obligation de loyauté ;
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des sanctions disciplinaires
L'article L1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Sur la mise à pied disciplinaire du 3 décembre 2020
Il n'est pas contesté que par lettre du 23 novembre 2020 remise contre décharge au salarié, ce dernier a été convoqué à un entretien aux fins d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Cette lettre vise « en raison des faits survenus sur le véhicule Citroën C3 en (BW 141 PD) le 12 octobre 2020 » nous vous informons que nous envisageons de prendre une mesure disciplinaire à votre égard.
La lettre du 3 décembre 2020 prononçant à l'encontre du salarié une mise à pied disciplinaire évoque les faits suivants :
- tambour de frein non vérifié sur le véhicule BW141PD le 12 octobre 2020 suite au procès-verbal du contrôle technique signalant le problème
- mâchoire de frein hors d'état sur le véhicule Opel corsa FK 869DT, alors que votre diagnostic indiquait simplement le changement du câble de frein
- filtre à air non vérifié malgré la demande du client sur le véhicule KIA Sportage DG 919 BA en date 19 novembre 2020
- réparation d'une crevaison non effectuée (vous avez rendu la roue alors qu'un clou est à l'origine de la crevaison) sur le véhicule Fiat 500 EJ 924 HJ le 21 novembre 2020'
S'agissant de ces 4 manquements, la cour relève que la SAS SERVICE produit le témoignage de Monsieur [D] [K] [H] directeur administratif :
« lors de ces trois derniers mois en tant qu'employé mécanicien au sein de la SAS SERVICE , Monsieur [F] [M] a fait preuve d'un profond laisser-aller dans son travail de façon volontaire.
Plusieurs véhicules dont Monsieur [M] s'est occupé sont revenus pour des problèmes ou ont été négligés de sa part.
À chaque remarque de la direction, Monsieur [M] haussait les épaules ou faisait semblant de ne pas comprendre.
Lors des entretiens avec la direction, Monsieur [M] été délibérément muet et refusait de s'expliquer alors qu'un client était mécontent parce que Monsieur [M] avait oublié de changer la batterie du véhicule, le client s'est vu traiter de menteur par Monsieur [M] alors que la vidéosurveillance montrait que Monsieur [M] avait rendu la fiche de travail sans toucher au véhicule.
Lors de son dernier refus d'obéir aux consignes de la direction, Monsieur [M] a refusé sa mise à pied conservatoire et refusait de quitter son lieu de travail. Il a fallu faire appel à la gendarmerie pour que Monsieur [M] obtempère.
Je n'ai aucun doute que Monsieur [M] ait prémédité son départ en cherchant à pousser son employeur la faute ».
Monsieur [F] [M] produit :
- l'attestation de Monsieur [B] [I] : « au mois d'octobre 2020 j'ai réalisé des travaux au domicile de Monsieur [M]. Au hasard d'une discussion ou je lui parlais du fait que j'étais client au garage ROADY de [Localité 2] Monsieur [M] m'a dit qu'il y travaillait et qu'il allait être promu chef d'atelier.
Depuis cette date j'ai amené plusieurs fois mes véhicules pour diverses réparations avec le souhait que ce soit Monsieur [M] qui s'en occupe. J'ai toujours été satisfait de sa courtoisie de son professionnalisme
- les attestations de Madame [N] [P], [C] [L] et [X] [E] qui confirment le sérieux de Monsieur [F] [M] dans son nouvel emploi au sein de la SARL MECA PNEUS SERVICES,
- le compte rendu de l'entretien du 30 novembre 2020 dont il admet qu'il a été réalisé suite à un enregistrement audio.
S'agissant de cette retranscription d'entretien dont la recevabilité est contestée par la SAS SERVICE qui considère que l'enregistrement a été réalisé sans le consentement des personnes présentes et en violation du respect de la vie privée, la cour relève que ce mode de preuve a été obtenu de manière illicite et qu'il n'était pas indispensable et nécessaire pour le salarié pour l'exercice du droit de la preuve, dans la mesure où il aurait pu se faire assister lors de l'entretien ainsi que le mentionnait le courrier de convocation.
Cette pièce sera donc écartée des débats.
Pour autant, la cour relève que la SAS SERVICE ne produit aucun élément permettant de caractériser les faits très précis sur lesquels elle a fondé sa sanction alors qu'elle était en capacité de produire des documents internes ou techniques ou des témoignages de propriétaires de véhicules, et que Monsieur [F] [M] produit un témoignage d'un client particulièrement satisfait.
Cette sanction sera ainsi annulée.
Sur l'avertissement notifié à Monsieur [M] le 08 décembre 2020 ;
Il est reproché au salarié : « en date du vendredi 4 décembre 2020, lors de l'intervention sur le véhicule Skoda Octavia immatriculée [Immatriculation 5] vous avez oublié de changer la batterie sur ledit véhicule alors que cela figurait sur l'ordre de réparation. Le client nous a appelé le lendemain matin le samedi 5 décembre 2020 fort mécontent, car il était tombé en panne car sa batterie était hors service. Le client a également remis en cause la prestation de l'entretien vidange et nous avons été dans l'obligation d'aller dépanner le client à son domicile. »
La SAS SERVICE produit une facture adressée à Monsieur [J] [G] sur laquelle figure une facturation d'une batterie et une mention manuscrite en gros caractère : « batterie non changé !!, ».
Cette unique pièce émanant de l'employeur est insuffisante à établir le manquement du salarié, lequel conteste d'ailleurs toute faute de sa part.
Cet avertissement sera annulé.
Sur l'avertissement du 22 décembre 2020 ;
La SAS SERVICE reproche à Monsieur [F] [M] :
« en date du lundi 21 décembre 2020, lors de l'intervention sur le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6], vous avez mal resserré le bouchon de vidange ce qui a occasionné une importante fuite d'huile. Le client nous a appelé lendemain matin, en nous indiquant fort mécontent qu'il avait eu obligation de refaire le niveau d'huile et que cela aurait été susceptible de détériorer gravement son auteur. »
LA SAS SERVICE produit une facture adressée à DUBOUT.
Également, cette seule pièce est insuffisante à démontrer un manquement du salarié dans l'exercice de ses fonctions professionnelles.
Sur l'avertissement du 28 décembre 2020 ;
La SAS SERVICE reproche au salarié de :
« En date du lundi 30 novembre 2020, lors de l'intervention sur le véhicule Fiat panda immatriculé [Immatriculation 4], vous avez diagnostiqué que le kit de frein arrière était hors service. Le client est donc revenu le 23 décembre 2020 afin que nous procédions au changement du kit de frein arrière de son véhicule. Lors du démontage, Monsieur [O] [A] a constaté que l'état des freins ne présenter aucune usure puisqu'ils étaient en excellent état. Il suffisait d'un nettoyage d'un simple réglage pour résoudre le problème de freinage. Si le client s'était présenté auprès d'un autre garage pour cette intervention, nous aurions alors été susceptibles d'être accusés d'établir de faux diagnostics. »
La SAS SERVICE produit un bon de commande qui mentionne effectivement le changement des mâchoires de frein suite au diagnostic effectué par « [F] » ainsi que la facture de la prestation réalisée sur le véhicule en question. Si cette facture ne comprend pas le changement des mâchoires de frein, la cour remarque qu'elle comporte in fine la mention « kit frein AR à remplacer ».
Il ne peut donc être reproché au salarié une quelconque erreur de diagnostic.
Cet avertissement sera également annulé.
Sur la demande au titre de l'execution déloyale du contrat de travail
Au visa de l'article L1222-1 du code du travail, Monsieur [F] [M] considère que son employeur a manqué à ses obligations les plus essentielles en lui notifiant 4 sanctions disciplinaire totalement injustifiées en un mois, en lui demandant de signer des documents antidatés au risque de lui refuser ses congés de Noël et en modifiant brutalement son planning de travail afin de le mettre en difficulté pour la gestion de la garde de sa fille le matin.
La SAS SERVICE estime que les fautes disciplinaires sont fondées, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un prétendu chantage concernant la signature de documents anti datés contre des congés de Noël et que tous les emplois du temps des salariés ont été modifiés en raison de la crise sanitaire et des couvres feux imposés.
S'agissant des comportements imputables à l'employeur, la seule production d'un planning du personnel applicable à compter du mercredi 16 décembre 2020 ne permet pas d'établir une attitude déloyale de l'employeur, ce planning concernant par ailleurs l'ensemble des salariés.
En l'absence de toute pièce, il ne peut être reproché à la SAS SERVICE d'avoir contraint le salarié à signer des documents pour avoir ses congés de Noêl.
Dès lors, seul le fait d'avoir prononcé 4 sanctions disciplinaires infondées sur une période d'un mois peut être considéré comme un manquement à son devoir de loyauté. En effet, la répétition de sanctions disciplinaires infondées caractérise le comportement déloyal de l'employeur.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié qu'il convient de réparer par l'attribution d'une somme de 1000€.
De manière incidente, la SAS SERVICE sollicite des dommages et intérêts considérant que le salarié a manqué à son obligation de loyauté en raison de l'enregistrement illicite auquel il a procédé et du fait qu'il a prémédité la saisie du conseil de prud'hommes.
Cependant, la pièce relative à l'enregistrement de l'entretien du 30 novembre 2020 a été écartée par la cour de sorte qu'elle ne cause aucun grief à l'employeur.
S'il est constant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2020 d'une requête en annulation des sanctions disciplinaires des 3 et 8 décembre et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a utilisé les voies de droit à sa disposition de sorte qu'aucun comportement déloyal ne peut lui être reproché.
La demande de la SAS SERVICE sera ainsi rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles
Les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
A titre principal, Monsieur [F] [M] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat considérant que son employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles et notamment à son devoir de loyauté.
La SAS SERVICE soutient que les conditions d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ne sont pas remplies d'autant que le salarié a produit des enregistrements illégaux.
Ainsi qu'il vient d'être démontré, le manquement retenu à l'encontre de la SAS SERVICE est celui d'avoir prononcé 4 sanctions disciplinaire infondées sur une période d'un mois.
Compte tenu du cumul de ces manquements (sanctions disciplinaires prononcées les 3 décembre 2020, 8 décembre 2020, 22 décembre 2020 et 28 décembre 2020), et du fait que l'une d'entre elle a entrainé une perte de salaire, leur gravité est suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le fait que le salarié ait produit un enregistrement de l'entretien du 30 novembre 2020 de manière illicite est inopérant à justifier les manquements de l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat sera dès lors prononcée.
Sur les conséquences financières
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à :
1 - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, de l'ancienneté du salarié (4 ans et 3 mois) et de la taille de l'entreprise (plus de 10 salariés) , l'indemnité est au minimum de 3 mois et au maximum de 5 mois.
Considérant l'absence de tout manquement antérieur, il est fondé de lui allouer la somme de 8800€ soit 4 mois de salaire.
2-une indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail et R.1234-2 du Code du travail et d'un salaire de référence de 2200€, il sera accordé à Monsieur [F] [M] la somme de 2200€.
3. Une indemnité compensatrice de préavis
L'article L.1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé
par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
L'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [F] [M] sera donc équivalente à deux mois de salaire, soit à la somme de 4400€ .
4. Une indemnité de congés payés sur le préavis.
Enfin, le salarié a droit également à l'indemnité de congés payés sur préavis qui sera donc équivalente à 10% x 4400 = 440€.
5. Le rappel de la rémunération suspendue lors de la mise à pied conservatoire
Monsieur [F] [M] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 5 au 21 janvier 2021.
Par conséquent, il a droit à un rappel de salaire de 1246,67€ outre 124,66€ d'indemnités de congés payés.
Sur les autres demandes
La SAS SERVICE sera condamnée à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 octobre 2022 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau ,
DECLARE irrecevable la pièce 6 de Monsieur [M],
ANNULE les sanctions disciplinaires prononcées les 3 décembre 2020, 8 décembre 2020, 22 décembre 2020 et 28 décembre 2020,
DIT que la SAS SERVICE a manqué à son obligation de loyauté,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [M],
CONDAMNE la SAS SERVICE à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
- 1000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté;
- 8800€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2200€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4400€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
440€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 1246,67€ au titre du rappel pour la mise à pied conservatoire outre 124,66€ d'indemnité de congés payés,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS SERVICE à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SERVICE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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