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CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 25/00097


Vérifier : CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
25/00097
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
67b81b86a33e3a47f89ef3f6

Texte de la décision

2,071 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRFF

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 20 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 2024JC5822 )

rendue par le Juge commissaire de [Localité 8]

en date du 04 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2025

Vu la procédure entre :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

APPELANTE

Et

Me [G] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EPICUREO selon jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROMANS du 06 février 2024

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représenté,

S.A.S. EPICUREO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée,

INTIMES

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRFF,

Attendu que par conclusions en date du 06 février 2025, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE déclare se désister de son appel ;

Attendu que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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