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CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 24/04492


Vérifier : CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 24/04492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/04492
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Ordonnance
Id
67b81b86a33e3a47f89ef3f8

Texte de la décision

2,073 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 24/04492 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ4U

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 20 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 22/00507)

rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2024

Vu la procédure entre :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

LYON

assistée de Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Et

SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Par courrier RPVA du 22 janvier 2025 le représentant de la SAS [6], appelante, indique que celle-ci déclare se désister de l'appel interjeté ;

Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS [6],

DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Président

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