CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 24/03861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/03861 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYC
APPEL
ordonnance de référé du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 5], en date du 19 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00134, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. COALITION MARKET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
COMMUNE DE [Localité 6] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 213 805 534
[Adresse 4]
[Localité 1]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 novembre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 25 novembre 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 25 novembre 2024 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Me Caroline LUDWIG, avocat de l'appelant indiquant qu'aucune signification n'a eu lieu ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le
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