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CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 24/03861


Vérifier : CA Grenoble, 20 févr. 2025, RG 24/03861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/03861
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
67b81b86a33e3a47f89ef3fa

Texte de la décision

1,713 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 20 FEVRIER 2025

ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/03861 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYC

APPEL

ordonnance de référé du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 5], en date du 19 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00134, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice RICHET Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.R.L. COALITION MARKET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIME :

COMMUNE DE [Localité 6] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 213 805 534

[Adresse 4]

[Localité 1]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 novembre 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 25 novembre 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 25 novembre 2024 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations de Me Caroline LUDWIG, avocat de l'appelant indiquant qu'aucune signification n'a eu lieu ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le

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