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CA Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/00128


Vérifier : CA Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00128
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
67b81d69ab36edb5c456505d

Texte de la décision

13,904 caractères

ARRET

N°

[9]

C/

S.A.S. [6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

- S.A.S. [6]

- [9]

- Me IVERNEL

Copie executoire délivrée à:

- S.A.S. [6]

Le 19 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025


N° RG 24/00128 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UP - N° registre 1ère instance : 23/00448

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B] [W], dûment mandatée.

ET :

INTIMEE

S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [6] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la [4] (la [8] ou la caisse) de la maladie de son salarié, M. [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 19 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- dit que la décision de la [9] en date du 9 septembre 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [J] du 17 mai 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [6],

- invité la [9] à fournir toutes les instructions utiles à la [5] en vue de la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [6],

- condamné la [9] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La [9] a interjeté appel le 28 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement,

- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction,

- dire bien fondée sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] du 17 mai 2021 suivant avis du [7] ([10]) Hauts-de-France,

- en conséquence, déclarer cette décision opposable à la société [6],

- la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la désignation d'un second [10],

- dire que la société [6] disposera d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt pour lui transmettre de nouveaux éléments ou directement au [10] désigné.

Par conclusions communiquées au greffe le 5 décembre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- à titre principal, débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d'un second [10],

- en tout état de cause, condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Le 25 septembre 2021, M. [J], salarié de la société [6] en qualité de conducteur de machine, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « double hernie discale avec fragment migré », sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant une « hernie discale L4-L5 droite avec fragment [illisible] et une hernie discale L5-S1 gauche avec compression radiculaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2022.

Par courrier daté du 25 mai 2022, expédié le 27 mai et réceptionné le 30 mai suivant, la [9] a informé la société [6] qu'elle transmettait le dossier de son salarié au [10], l'a invitée à consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 24 juin 2022, lui a indiqué qu'au-delà de cette date elle pourrait formuler des observations jusqu'au 5 juillet 2022 et que sa décision interviendrait au plus tard le 23 septembre 2022.

Par courrier du 9 septembre 2022 réceptionné le 13 septembre suivant, la [8], après avis favorable du [11] du 7 septembre 2022, a informé la société [6] qu'elle prenait en charge la pathologie déclarée par M. [J] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.

- sur le respect du contradictoire

La caisse, rappelant les dispositions des articles R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, considère que le délai d'instruction de cent vingt jours court à compter de la saisine du [10], matérialisée par l'envoi du courrier informant les parties de cette saisine et des différentes dates d'échéances. Ce point de départ est le même pour le délai de quarante jours francs comprenant celui de complétude du dossier (trente jours) et de consultation et observations (dix jours).

Seul le non-respect du délai de dix jours francs peut être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société [6] a disposé pendant plus de dix jours francs du dossier pour consultation et observations. Ainsi, le principe du contradictoire ne s'exerce qu'à l'issue du délai du trente jours, et pour le seul délai de dix jours francs.

La caisse en déduit qu'en l'espèce, il importe peu que l'employeur n'ait disposé que de vingt-quatre jours pour compléter le dossier, dès lors qu'il a été mis à sa disposition, pour consultation et commentaire, du 25 juin au 5 juillet 2022, soit pendant plus de dix jours francs. Elle souligne que la société ne s'est d'ailleurs pas manifestée durant le délai de quarante jours.

Sur le point de départ du délai de quarante jours, la caisse précise qu'il doit nécessairement être identique pour toutes les parties et commence à courir à compter de la saisine du [10], c'est-à-dire la date de l'envoi du courrier d'information et non celle de sa réception, auquel cas des délais différents s'appliqueraient aux parties alors que le principe du contradictoire implique qu'elles doivent avoir accès en même temps à un dossier complet.

La société [6] réplique, à l'appui de plusieurs jurisprudences de cours d'appel, que le délai réglementaire de quarante jours ne peut commencer à courir que lorsque l'employeur en a été informé, c'est-à-dire dès le lendemain de la réception du courrier d'information de la caisse sur la saisine du [10].

Dès lors qu'elle a réceptionné le courrier de la caisse le 30 mai 2022, et que la phase d'enrichissement expirait le 24 juin 2022, elle n'a disposé que de vingt-quatre jours, au lieu de trente jours, et ce à compter du 31 mai 2022.

***

Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le [10], elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Ainsi, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs à compter de la saisine du [10] pour prendre sa décision, et au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant quarante jours francs (30 + 10).

Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de quarante jours francs.

Pour que l'effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l'information, et non, comme le soutient à tort la [8], à partir de celle de l'envoi du courrier d'information à l'employeur de la saisine du [10]. Dans un tel cas, ce délai de quarante jours francs serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification du courrier d'information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l'employeur.

La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant quarante jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation et complétude du dossier de trente jours prévu par le texte ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.

Par ailleurs, le moyen de la caisse selon lequel seul le manquement au délai de dix jours francs, inclus dans le délai de quarante jours, est susceptible d'entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, manque en droit.

En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que le courrier de la caisse contenant l'information de la saisine du [10] et celle des différentes échéances visées par l'article R.461-10 précité a été expédié le 27 mai 2022 et réceptionné par la société [6] le 30 mai suivant.

Ainsi, le délai de consultation a commencé à courir à partir du 31 mai 2022, de sorte qu'en fixant la fin de ce délai au 24 juin 2022, alors qu'il expirait en réalité le 30 juin 2022 à minuit, la société [6] n'a pas bénéficié des 30 jours prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale mais de 24 jours seulement.

Il importe peu que la société [6] n'ait pas enrichi ou consulté le dossier dans ce laps de temps, le texte ne conditionne pas le respect du délai de quarante jours francs par la caisse à la participation de l'employeur aux différentes phases d'instruction.

La caisse a donc méconnu les prescriptions de l'article R. 461-10 susvisé, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance et qu'il a débouté la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la caisse, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance et sera par ailleurs condamnée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société [6] la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la [4] aux dépens de l'instance,

Condamne la [4] à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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