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CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 24/00582


Vérifier : CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 24/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/00582
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67b81d6fab36edb5c45650a7

Texte de la décision

13,468 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Février 2025

N° 2025/90

Rôle N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VU

S.A.S. TOURNAIRE

C/

[E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Sandrine COHEN-SCALI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. TOURNAIRE , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre GAUDIN de la SELARL GAUDIN CHARDIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant sur rétractation de son ordonnance sur requête rendue le 16 février 2024 a:

-déclaré la demande de monsieur [E] [B] recevable et fondée,

-rétracté l'ordonnance en question,

-ordonné la restitution de l'intégralité des documents ayant pu être appréhendés au cours des opérations autorisées par cette ordonnance, dans un délai de 48h à compter de la signification à la SAS TOURNAIRE et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en ce qui la concerne,

-fait interdiction à la SAS TOURNAIRE d'utiliser toutes informations saisies ou de s'en prévaloir sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée,

-ordonné la destruction par le commissaire de justice et par l'expert informatique l'accompagnant, de tous les duplicatas ayant pu être saisis ou réalisés au cours des opération autorisées , quelle qu'en soit la forme dans un délai de 48heures à compter de la signification de l'ordonnance à la SAS TOURNAIRE

-déclaré irrecevable la demande de monsieur [B] relative aux échanges avec son conseil et rejeté le surplus de ses demandes,

-condamné la SAS TOURNAIRE aux entiers dépens et à payer à monsieur [E] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 octobre 2024, la SAS TOURNAIRE a interjeté appel de la décision et par acte du 5 novembre 2024, elle a fait assigner monsieur [E] [B] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [E] [B] demande à la juridiction du premier président de :

-dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,

En conséquence

-débouter la société TOURNAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement

-condamner la société TOURNAIRE à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du constat de maître [M] du 6 octobre 2024.

Aux termes des siennes également déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS TOURNAIRE demande de :

-juger qu'elle soulève un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 10 octobre 2024,

-juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 octobre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives,

-juger que les demandes de monsieur [E] [B] sont infondées et les rejeter

En conséquence,

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 octobre 2024,

-condamner monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 29 mars 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

La décision de première instance étant une ordonnance de référé dont l'exécution provisoire ne peut être écartée par le premier juge en application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la demande est régie par les dispositions du premier alinéa.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

1- sur le risque de conséquences manifestement excessives

La SAS TOURNAIRE fait valoir que l'exécution de l'ordonnance de référé rétractant l'ordonnance sur requête aura pour effet la destruction du résultat de la mesure qui avait été autorisée le 16 février 2024 et que l'arrêt de l'exécution provisoire ne préjudicie pas aux intérêts de monsieur [B] dès lors qu'aucune donnée à caractère personnel ou couvert par le secret des relations avocat/client n'a été saisie.

Monsieur [B] répond qu'il n'y pas de risque de conséquences manifestement excessives à appliquer l'ordonnance querellée dès lors que la mesure in futurum a prouvé qu'elle n'apportait aucune preuve d'actions illicites de sa part et qu'il n'a détourné aucun fichier .

En cas de condamnation non pécuniaire, le risque de conséquences manifestement excessives doit s'apprécier en considération d'un danger de création d'une situation irréversible qu'entraînerait l'exécution de la décision , appréciée au regard du débiteur de l'obligation assortie de l'exécution provisoire.

S'agissant en l'espèce d'une ordonnance ayant autorisé le recueil d'éléments probatoires in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure dans le cadre du litige opposant monsieur [B] à son ancien employeur, l'exécution de la décision qui ordonne la restitution de l'intégralité des documents ayant pu être appréhendés, la destruction des duplicatas et l'interdiction d'utilisation des informations saisies aura indiscutablement un caractère irréversible en cas de réformation de la décision de rétractation puisque ceux-ci ne pourront être recueillis une seconde fois dans les mêmes conditions.

En outre si ce risque s'apprécie en considération des intérêts du débiteur de l'obligation assortie de l'exécution provisoire, force est de constater que monsieur [B] indique également que les éléments recueillis établissent qu'il n'a manqué à aucune des obligations de son contrat de travail: ils seraient en conséquence de nature aussi à venir au soutien de ses propres prétentions.

2- sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation

La SAS TOURNAIRE soutient sur ce point:

-que le premier juge a retenu des éléments factuellement inexacts quant à l'absence de motif légitime, les investigations informatiques réalisées à sa demande sur l'ordinateur professionnel de monsieur [B] par la société KL Discovery ne lui permettant pas de mesurer l'ampleur des fichiers copiés par son salarié ni l'usage qui en a été fait,

-que le rapport de la société KL DISCOVERY ne fournissait que des preuves indirectes du détournement de fichiers confidentiels et de leur nombre (16), ce que confirme le constat de maître [M] produit par monsieur [B] et l'aveu de ce dernier dans ses écritures et pièces (56 fichiers),

-que les fichiers copiés recèlent des informations sensibles à très haute valeur commerciale contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.

Monsieur [B] répond que le premier juge a retenu à bon droit que:

-le rapport de la société KL DISCOVERY permettait d'identifier les fichiers sauvegardés dans le détail et que les 16 fichiers mentionnés n'étaient qu'un extrait et qu'il n'a pas considéré qu'il n'avait interagi qu'avec 16 fichiers,

-que ces éléments permettaient de se rendre sur les 764 fichiers consultés ou enregistrés sur un périphérique externe entre le 1er septembre 2023 et la 15 janvier 2024 , la période en question comprenant pour une large part celle d'activité professionnelle de monsieur [B] ou les fichiers étant utiles à la défense de ses intérêts.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer , seule celle-ci ayant compétence pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 susvisé.

Le moyen allégué quant à la motivation du premier juge retenant l'identification précise du nombre ( 16) de fichiers copiés ( page 10 de la décision) grâce au rapport KL DISCOVERY alors que ce rapport ne cite ce chiffre qu'au titre d'un extrait des fichiers consultés et copiés ( page 8/17 du rapport en pièce13), est sérieux comme susceptible de renfermer une erreur d'appréciation du motif légitime par le premier juge relatif à la connaissance de la quantité de données consultées ou copiées.

Le premier juge a analysé par ailleurs ,pour retenir l'absence de motif légitime et rétracter l'ordonnance sur requête:

-l'envoi de 3 courriels depuis la messagerie professionnelle de monsieur [S] vers sa messagerie personnelle,

-l'accès possible par la SAS TOURNAIRE à la messagerie professionnelle de monsieur [B] qui ne révèle pas de contacts ou transferts malveillants,

-l'absence de caractère révélateur d'une appropriation de données par l'utilisation par monsieur [B] de son ordinateur professionnel notamment pendant sa période d'arrêt de travail,

-l'absence de sauvegarde effectuées sur le dossier partagé comme un manquement éventuel à ses obligations professionnelles et non comme une appropriation illicite de données de l'entreprise.

Il était cependant également invoqué au soutien de la requête la recherche de transmission de données à partir des supports informatiques personnels de monsieur [B] une fois celles-ci transférées ou copiées, point sur lequel la motivation du premier juge est taisante, ce qui constitue également un moyen sérieux de réformation.

Les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS TOURNAIRE.

La procédure engagée par cette dernière ne se révélant dès lors pas abusive, monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [B] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La position économique respective des parties conduit à ne pas considérer comme inéquitable le fait de laisser à la charge de la SAS TOURNAIRE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense: elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DISONS la demande de la SAS TOURNAIRE recevable,

ARRETONS l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2024 du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Grasse statuant en rétractation,

DEBOUTONS monsieur [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée que l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS monsieur [E] [B] aux dépens,

DEBOUTONS la SAS TOURNAIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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