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CA St Denis Reunion, 20 févr. 2025, RG 23/00714


Vérifier : CA St Denis Reunion, 20 févr. 2025, RG 23/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
23/00714
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67b81d83ab36edb5c456519b

Texte de la décision

8,385 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F44W

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 7] en date du 10 Mai 2023, rg n° 22/00598

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 7]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIMÉE :

[5] ([6])

Contentieux Recouvrement

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [M] est immatriculé à la [5] ([4]) en qualité de travailleur indépendant depuis le 22 février 1994.

À la suite de plusieurs mises en demeure, concernant ses cotisations sociales personnelles pour les années 2018 à 2020, la [4] a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, délivré en cotisant une contrainte n ° 3090033 datée 30 septembre 2022 pour un montant de 15. 665,89 euros.

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par M. [M] aux fins de contester cette contrainte a, par jugement du 10 mai 2023 :

- déclaré M. [M] irrecevable en son opposition à raison de la forclusion ;

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 24 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision précitée.

L'appelant, présent à l'audience, a contesté les montants réclamés par la [4] au motif qu'il a déjà payé de nombreuses sommes entre les mains d'un commissaire de justice, Me [L], et a remis un dossier de pièces concernant le recouvrement des dites sommes.

Il indique par ailleurs avoir saisi le tribunal le 14 octobre 2022.

La [4], par conclusions communiquées à la cour le 5 mars 2024, régulièrement notifiées à l'appelant et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer purement et simplement la décision entreprise du 10 mai 2023 quant à l'irrecevabilité du recours prononcée,

- à titre subsidiaire, valider la contrainte n ° 3090033 pour son montant de 15.665,89 euros et condamner M. [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 88,46 euros, ainsi qu'aux frais de recouvrement.

La cour a autorisé la [4] à communiquer une note en délibéré destinée à faire le point sur les sommes indiquées par l'appelant comme ayant été versées.

Par note du 27 décembre 2024, l'intimée a confirmé que la somme réclamée concerne la contrainte n ° 3090033, objet du présent litige, et que les sommes indiquées par le cotisant comme ayant été versées à Me [L] concernent un autre compte : « employeur régime général» (974 420'733 001), lequel a fait l'objet de plusieurs contraintes.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2017-564 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles . La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.".

La [6], soutient, au visa des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 640 et suivants du code de procédure civile, que la requête en contestation de la contrainte est irrecevable pour ne pas avoir été introduite dans le délai de 15 jours suivant l'acte de signification.

En outre, la [6] soutient que la pièce de n° 2 M. [M], qui est un courrier daté du 14 octobre 2022, doit être écartée dans la mesure où le seul document parvenu au greffe est celui pour lequel le cachet d'envoi de la poste porte date du 27 octobre 2022 enregistré au bureau du courrier du tribunal le 28 octobre 2022 et au pôle social le 2 novembre 2022.

La date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'emission.

Il résulte du dossier que le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi par la remise au bureau du courrier, le 28 octobre 2022 , du courrier recommandé adressé par M. [M] portant cachet du dépôt à la poste du 27 octobre 2022 et que le dossier a été ouvert le 2 novembre 2022 par suite de la réception de cette requête au pôle social du tribunal judiciaire.

Aucune autre requête préalable n'a été enregistrée.

Dès lors que l'acte de signification est régulier pour rappeler l'ensemble des mentions exigées par l'article précité notamment le délai d'opposition de quinze jours et la contrainte ayant été signifiée le 3 octobre 2022, le délai expirait le 18 octobre 2022, de telle sorte que l'opposition ayant été formée le 27 octobre 2022 doit être déclarée irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les dépens

Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens.

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

M. [M] condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile en cause d'appel et au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 88,46 euros outre les frais de recouvrement .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 10 mai 2023, en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel.

Condamne M. [D] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 88,46 € outre les frais de recouvrement.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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