Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.574


Vérifier : Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24-13.574
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831dd93bbe40d467fe728

Texte de la décision

1,669 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 24-13.574
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : la société BRED Banque Populaire
Requête n° : 990/24
Ordonnance n° : 90175 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BRED Banque Populaire, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [U] [M], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la société BRED Banque Populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 avril 2024 par Mme [U] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-13.574 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle, Mme [M], ayant restitué la somme de 250 000 euros.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.