TJ Bordeaux, 21 févr. 2025, RG 24/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIAS
S.C.I. MAXIME 2
C/
[J] [C], [Z] [S]
le
- Expéditions délivrées à
- la SELARL CDN JURIS
-la SELARL WATERLOT -BRUNIER
-[J] [C]
JUGEMENT EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Défaut
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C.I. MAXIME 2, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°491 471 553, prise en la personne de son représentant légal
Siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS
DEFENDERESSES :
Madame [J] [C]
née le 13 Août 1995 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
Madame [Z] [S]
née le 01 Septembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 décembre 2017, la SCI MAXIME 2 a consenti à Mme [J] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer 590€ par mois, outre 10€de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 590€ a été versé et un acte de cautionnement établi au nom de Mme [Z] [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, Mme [J] [C] a délivré congé. L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 08 janvier 2021.
Par courriers recommandés en date du 15 septembre 2021, la SCI MAXIME 2 a mis Mme [J] [C] et Mme [Z] [S] en demeure de lui régler la somme de 5942,83 € au titre des loyers impayés (1954,83€) et des réparations locatives (3988€ ).
Aux termes d’un constat d’accord rédigé le 04 novembre 2022 par devant un conciliateur de justice, la SCI MAXIME 2 a accepté de ramener le montant de sa créance à la somme de 3454,83€ que Mme [C] acceptait de régler en 23 mensualités de 150 € chacune entre le 10 novembre 2022 et le 10 septembre 2024.
Par actes du 28 mai 2024, la SCI MAXIME 2 a assigné Mme [J] [C] et Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4002,83 €.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SCI MAXIME 2 se désiste de l’action engagée contre Mme [Z] [S] en concluant à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par cette dernière à son encontre ou à défaut, à leur rejet.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [J] [C] à lui régler la somme de 4002,83€ au titre des loyers impayés (1954,83 €) et des réparations locatives (3398€ après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 590 €), outre 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’égard de Mme [Z] [S], la SCI MAXIME 2 fait valoir, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, que son désistement écrit communiqué le 21 novembre 2024 a produit immédiatement son effet extinctif et ne nécessitait aucune acceptation de la part de la défenderesse qui n’avait jusqu’alors présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire, la SCI indique qu’elle n’avait pas connaissance de l’irrégularité de l’acte de cautionnement, jamais remis en question par Mme [S] avant l’introduction de la présente instance, et qu’elle n’a donc pas agi en justice de manière abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI considère que la défenderesse ne justifie pas de diligence particulière comme l’impose une procédure écrite.
A l’égard de Mme [C], la SCI indique que cette dernière a énormément dégradé l’appartement qui avait été refait à neuf lors de sa mise en location et que depuis le constat d’accord, elle ne s’est acquittée que de la somme de 1350 €.
Mme [Z] [S], représentée par son Conseil, demande au tribunal de donner acte à la SCI MAXIME 2 de son désistement d’instance et d’action à son égard mais sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] soutient, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que la SCI MAXIME 2 a agi en justice abusivement dès lors qu’elle n’ignorait pas, en sa qualité de professionnel, que l’acte de cautionnement ne répondait pas aux prescriptions légales et constituait manifestement un faux.
Elle ajoute que le désistement ne peut faire échec à la recevabilité de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [C], citée à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [S]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action (…) par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’action, qui entraine abandon du droit qui fait l’objet de la contestation, n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.
Le désistement d’instance n’est quant à lui parfait, selon les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que par l’acceptation du défendeur qui n’est cependant pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [S] ne s’oppose pas au désistement de la SCI MAXIME 2.
Il convient donc de le constater.
Sur les demandes en paiement dirigées contre Mme [J] [C]
1/ Sur la demande au titre de la remise en état des lieux
En application des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 4 du Décret n°2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble des revêtements des plafonds, murs et sols ainsi que les menuiseries étaient en « très bon état » à l’exception du sol carrelé du séjour/cuisine qualifié de « bon état ». Il était précisé que les peintures des murs avaient toutes été refaites à neuf.
De l’état des lieux de sortie établi contradictoirement il ressort :
MURS : Séjour+ cuisine + 2 chambres+ salle de bains + cage d’escalier à repeindreMENUISERIES : Portes salle d’eau + WC + 1 chambre à repeindre + 1 poignée fenêtre cassée (cuisine)SOLS : 1 plinthe de la chambre à remplacer (chambre gauche) + parquet flottant à remplacer suite à un vélux resté ouvert (le bois a gonflé sous l’effet de la pluie) PLAFONDS : Plafond séjour à repeindreEQUIPEMENTS : 1 buttée de porte à remplacer1 ampoule absente dans la salle de bains1 détecteur de fumée cassé1 meuble de la salle de bain à remplacer1 convecteur du séjour cassé à remplacer2 portes de placard abîmées1 ampli TV + 2 cordons absentsJoints de douche à refaire (moisissures)3 barres métalliques escalier percées à remplacer1 ampoule hotte absente1 meuble de cuisine avec 2 étagères absentes et portes abîmées ; meuble à remplacer1 filtre hotte à remplacer1 interrupteur de l’éclairage de l’escalier à remplacer (clé absente).
En application des dispositions légales précitées, doivent être mis à la charge de Mme [C] le remplacement des éléments d’équipement manquants ou cassés, les frais d’entretien courant et la remise en état du parquet flottant endommagé par le comportement de la locataire.
La réfection des peintures ne peut quant à elle être mise complètement à la charge de Mme [C] dès lors que leur endommagement est dû pour partie à l’usure normale des lieux après trois années d’occupation.
Ainsi, au vu du devis en date du 11 avril 2021 chiffrant l’ensemble des travaux de remise en état à la somme de 3988 €, le coût devant être mis à la charge de Mme [C] sera fixé à la somme de 3600 €.
En l’état d’un dépôt de garantie d’un montant de 590€, Mme [C] sera condamnée au paiement de la somme de 3010€ au titre des frais de remise en état du logement.
2/ Sur la demande au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 7 a) de la loi ° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par la SCI MAXIME 2 et communiqué à Mme [C] le 15 septembre 2021 que cette dernière serait redevable de la somme de 1954,83€ au titre des loyers des 3 derniers mois de l’année 2020 et des 8 premiers jours du mois de janvier 2021.
Mme [C] n’a pas contesté devoir cette somme mais a versé, suite à l’accord intervenu en novembre 2022 et selon décompte produit par la SCI la somme de 1350 € (décompte arrêté au 09 octobre 2023).
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à verser la somme de 604,83 € au titre des loyers impayés.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [S]
Il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en découle qu’en cas de désistement parfait entrainant l’extinction de l’instance, les demandes reconventionnelles formées postérieurement sont irrecevables.
En procédure orale, il est constant que le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif. Toutefois, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent au juge de statuer sur une demande incidente formulée antérieurement au désistement.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que la SCI MAXIME 2 s’est désistée de ses demandes dirigées contre Mme [S] par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2024.
A cette date, Mme [S] n’avait présenté ni fin de non-recevoir, ni défense au fond ni demande incidente.
Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’audience du 13 décembre 2024 doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenue la partie qui se désiste en application de l’article 399 de ce code et qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente et est donc recevable même formée postérieurement au désistement.
En l’espèce, il parait équitable, notamment au vu des nombreuses démarches amiables entreprises par la SCI MAXIME 2 avant l’introduction de la présente instance, de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de Mme [S], il est incontestable que cette dernière a engagé des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance et il est permis de penser que c’est l’intervention d’un conseil qui a conduit au désistement de la demanderesse.
En conséquence, la SCI sera condamnée à verser à Mme [Z] [S] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SCI MAXIME 2 de son désistement d’action à l’égard de Mme [Z] [S] ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à verser à la SCI MAXIME 2 la somme de 3010€ au titre des frais de remise en état du logement ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à verser à la SCI MAXIME 2 la somme de 604,83 € au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 08 janvier 2021) ;
DECLARE Mme [Z] [S] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à verser à la SCI MAXIME 2 la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MAXIME 2 à verser à Mme [Z] [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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