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TJ Bordeaux, 20 févr. 2025, RG 23/05678


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Date
20/02/2025
Numéro
23/05678
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67b8ceb0f3224acf58274765

Texte de la décision

17,089 caractères

N° RG 23/05678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARH
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

97Z

N° RG 23/05678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARH

Minute

AFFAIRE :

[T] [O]

C/

Fondation [6] - MSP DE [Localité 7]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS FPF AVOCATS
Me Khadim THIAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O]
né le 23 Juin 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/05678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARH

DEFENDERESSE :

LA MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE [Localité 7]
Fondation [6] dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [O] a été admis à l’Institut de Formation Nightingale [6] le 29 juin 2018 où il reçu une formation dispensée sur 3 années.

Alors qu’il se trouvait en dernière année il a considéré que les notes qu’il obtenait n’était pas à la mesure de son investissement personnel, ce qui l’a affecté et a suscité des demandes auprès de l’équipe pédagogique, de nombreuses convocations provoquaient chez lui une sensation d’épuisement.

Il faisait finalement l’objet d’une décision d’exclusion définitive de 5 ans au motif qu’il se serait absenté 14 fois au cours de l’année 2024 et rendu coupable de tricherie pendant une évaluation.

Il a contesté cette décision et a saisi le Tribunal afin de la faire annuler.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024 Monsieur [O] sollicite de voir :

ANNULER la décision d’exclusion notifiée le 14 mars 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier [6] a prononcé son exclusion définitive de cet institut pour une durée de 5 ans ;

ENJOINDRE à l'IFNB de le réadmettre au sein dudit institut de formation le jour de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

A défaut, RÉEXAMINER la situation personnelle de Monsieur [O] CONDAMNER le Centre hospitalier [6] à verser à Me [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens et ceux compris sur l'éventuelle exécution,

CONDAMNER l’IFNB à verser à M. [O] la sommes de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et matériel subis ;

ENJOINDRE à l’IFNB de lui communiquer l'original de son entier dossier scolaire et pédagogique ainsi que les notes des examens du semestre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,

Au soutien de sa demande il expose que la procédure d’exclusion est irrégulière au regard des dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 qui prévoient que le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales ; or en l’espèce il n’y a pas eu de rapport motivé, le dossier qui lui a été communiqué n’en comporte aucun et il n’est pas justifié qu’un tel rapport ait été communiqué avant la séance. Il a en outre été convoquée devant la seule directrice et non pas devant le Conseil Pédagogique seul compétent pour prononcer son exclusion;

Le juste équilibre entre les parties et le principe de l’égalité des armes principes consacrés par la Cour européenne des droits de l’homme conduisent à considérer une violation de ses droits et à en tirer la conséquence de la nullité de la procédure disciplinaire.

En outre la mesure d’exclusion est disproportionnée en ce qu’elle n’est fondée que sur quelques absences - justifiées par des séances de consultation chez un psychologue à la suite du décès de sa grand-mère - et d’une supposée tentative de fraude à un examen, laquelle n’est pas établie. Cette décision l’empêche de prétendre au diplôme d’infirmier diplômé d’État pendant une durée déraisonnable de cinq années.

La mesure disciplinaire l’a lourdement touché il se trouve affecté d’un syndrome dépressif au regard de l’injustice qu’il estime devoir supporter, il réclame 10.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.

***

Par conclusions déposées le 23 mai 2024 La MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE [Localité 7], Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son président, Monsieur [F] [V] sollicite de voir débouter Monsieur [O] de ses demandes et de mettre à sa charge une indemnisé de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle que L’institut de formation en soins infirmiers Florence Nightingale [6] (ci-après IFNB) est rattaché à la Fondation [6], établissement de droit privé.

Elle relève que l’étudiant admis au bénéfice du désistement d’un autre candidat, a présenté un niveau faible, un manque de concentration et de rigueur ne lui permettant pas de valider certaines unités d’évaluation et stages professionnels, il a été reçu régulièrement par l’équipe afin de chercher des remèdes à ses difficultés, néanmoins il manquait toujours d’assiduité, ne justifiant pas de ses absences. Enfin il était surpris lors d’une session de rattrapage avec des notes posées sur ses genoux, la surveillante de l’épreuve confisquait ces notes et établissait un procès-verbal d’incident, l’étudiant reconnaissait la tricherie dans un écrit adressé à la directrice de l’établissement.

Il était convoqué à un entretien le 2 février 2023 et avisé de la saisine de la section compétente qui était réunie le 9 mars 2023, la sanction a été prise d’une exclusion de cinq ans et notifiée à l’intéressé le 14 mars 2023.

L’intéressé a saisi le tribunal administratif d’une contestation, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour en connaître, l’instance a été reprise devant le Tribunal judiciaire.

Elle soutient que la procédure est régulière, celle-ci respecte les dispositions des articles 21 à 33 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux, applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'État d'infirmier : l’étudiant a été convoqué devant la directrice qui lui a notifié ses droits puis sa décision de le renvoyer devant l’instance disciplinaire, cette instance a été saisie par un courrier motivé rappelant d’une part les faits de tricherie et d’autre part les absences injustifiées (14 absences entre le 14 novembre 2022 et le 10 janvier 2023), les droits de l’étudiant ont été respectés, il a été informé des faits motivant la convocation de la section disciplinaire, un délai de quinze jours calendaires lui a été laissé pour préparer sa défense, il a été informé de son droit à la consultation de son dossier et à l’assistance devant la section et a été en mesure de s’expliquer lors de la séance au cours de laquelle il a reconnu les faits.

La sanction est proportionnée au manquements disciplinaires (absences injustifiées et tricherie) et la section s’est légitimement inquiétée par les justifications de l’étudiant, qui expliquait s’être senti « acculé », ce qui questionnait sur l’attitude qu’il pourrait adopter en tant que soignant dans un contexte de stress et de pression.

Il n’existe donc aucun motif d’annulation de la sanction, en l’absence de faute de l’institut de formation aucune condamnation à dommages-intérêts ne saurait être appliquée

DISCUSSION

Le tribunal est saisi d’une contestation de la décision disciplinaire prise le 10 mars 2023par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, décision notifiée le 14 mars 2023 à Monsieur [O] avec indication que les contestations devait être formée par recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans un délai de cinq ans (pièce 14 défenderesse)

Monsieur [O] a formé le 17 avril 2023 un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux (pièce 15) et cette juridiction s’est déclarée incompétente pour en connaître par ordonnance du 23 juin 2023.

Une assignation saisissant le Tribunal judiciaire de Bordeaux a été délivré le 4 juillet 2023, le tribunal a été saisi dans les cinq ans de sorte que l’action est recevable.

Pour contester la décision Monsieur [O] invoque un non respect de la procédure disciplinaire et plus particulièrement des dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 qui prévoient que le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.

Or, Monsieur [O] a été convoqué dans le cadre prévu par les articles 21 et suivants de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 10 juin 2021 et non pas dans celui prévu par l’article 12 de ce même texte qui est relatif à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les dispositions applicables sont bien celles prévues aux article 21 et suivant qui instituent une
section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.

Conformément à ces dispositions Monsieur [O] a été convoqué pour un entretien avec la directrice de l’établissement (pièce 9 et a été informé qu’il pouvait y être assisté de la personne de son choix, les dispositions de l’article 21 lui étant rappelées, puis il a été convoqué devant la section disciplinaire pour une séance du 5 mars 2023 (pièce 10).

La directrice a, conformément à l’article 21 alinéa 4 saisi la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant. (Pièce 11)

Ce document était accompagné d’une synthèse de la formation suivie, d’un procès-verbal du 19 janvier 2023 rapportant des faits de tricherie à un examen UE.2.9.55 relevés par [B] [J], personne responsable de la surveillance de l’épreuve et le fait qu’il avait conservé son téléphone portable le 19 janvier 2023 alors qu’il demandait à se rendre aux toilettes durant l’épreuve UE 2.11.55, la détention d’un tel appareil étant proscrite pendant un examen (article 4 du règlement intérieur)

Par ailleurs il était indiqué que l’étudiant cumulait 14 absences entre le 14 novembre 2022 et le 10 janvier 2023 malgré son engagement à participer à l’ensemble des cours pour les UE où il se présentait en rattrapage, de telles absences relevant en premier chef de la sanction de l’avertissement (article 66 du décret du 21 avril 2017 modifié)

La saisine de la commission a ainsi été faite de manière régulière, Monsieur [O] s’y est présenté seul, la Directrice a présenté son rapport et le cadre de la saisine, exposant la situation pédagogique de l’étudiant qui se trouvait en redoublement de sa troisième année car n’avait pas validé toutes ses UE et stages. Elle a évoqué une suspicion de plagiat pour son mémoire de fin d’études en juin 2022, un désinvestissement, quatorze absences injustifiées sur une période de moins de deux mois et pour des cours obligatoires. Elle a relevé le fait qu’il avait été surpris trichant à une épreuve d’examen. La directrice s’est ensuite retirée de la séance.

Monsieur [O] a ensuite été entendu, il s’est expliqué sur le fait que son mémoire de fin d’études contenait en première partie des éléments plagiés, il a exposé qu’il ‘était perdu dans la construction de son mémoire, qu’il avait copié-collé des éléments et qu’il avait omis de relire cette partie, le plagiat étant involontaire.

Il n’a pas fourni d’explications particulières au sujet de ses absences à l’exception d’une opération subie en janvier 2023.

Il n’a pas contesté les faits de tricherie (pièce 13) qu’il avait du reste reconnu par courrier du 19 janvier 2023 (pièce 8 défenderesse)

Monsieur [O] invoque désormais le fait qu’il a été affecté par le décès de sa grand-mère et produit un certificat de décès du 25 octobre 2022 à [Localité 9] de Madame [X] [D] veuve [R] née le 5 décembre 1929 (pièce 24), sans autres éléments permettant de le rattacher généalogiquement à cette personne dont le décès n’est pas évoqué lors des échanges qu’il a eu avec l’établissement d’enseignement. Monsieur [O] produit également une facture émise par un psychologue pour deux séances les 2 et 16 décembre 2022, ces deux seules séances ne pouvant motiver 14 absences au cours de la même période.

Il résulte de ces éléments que le Conseil de discipline qui disposait d’un éventail de sanction allant de l’avertissement à l’exclusion pour une durée maximale de cinq ans a pu en faisant une appréciation circonstanciée des faits reprochés et non formellement contestés prononcer la sanction disciplinaire de cinq années d’exclusion.

Le désinvestissement caractérisé par des absences nombreuses et injustifiés à des cours obligatoires, alors que l’étudiant avait été admis au bénéfice d’un désistement d’un autre candidat, qu’il se trouvait en situation de redoublement, qu’il se devait de manifester des efforts particuliers pour redresser sa situation, que l’établissement justifie avoir pris les mesures nécessaires à son accompagnement pédagogique, que malgré cela l’étudiant déjà convaincu de plagiat pour son mémoire de fin d’étude, soupçonné de tricherie par le fait qu’il prétendait pouvoir sortir de la salle d’examen pour se rendre au toilettes muni de son téléphone portable, était trouvé porteur sur ses genoux d’antisèches à l’aide desquelles il passait une épreuve d’examen, ce qui ne pouvait que ruiner la crédibilité de ses résultats et laisser craindre qu’il ne puisse exercer un métier où il est nécessaire de disposer d’une bonne assurance pour accomplir des gestes sûrs, justifiait que par une procédure régulière et contradictoire l’étudiant fasse l’objet d’une des sanctions prévues à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié par arrêté du 17 avril 2018.

La sanction, au regard de ces éléments ne présente pas un caractère disproportionné.

Il ne sera pas fait droits aux demandes de Monsieur [O].

Monsieur [O] sollicite la communication de l’original de son dossier pédagogique et de ses notes des examens du semestre, il ne peut être satisfait à cette demande de transmission des originaux et il convient de constater que la défenderesse offre de lui adresser une copie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de l’original sous astreinte. Compte tenu de ce qui précède il ne saurait être ordonné la suppression de ce dossier de la décision d’exclusion, laquelle est régulière.

L’équité commande de le condamner à verser à la défenderesse la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion notifiée le 14 mars 2023 par laquelle la section disciplinaire de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier [6] a prononcé son exclusion définitive de cet institut pour une durée de 5 ans ;

DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de transmission de l’original de son dossier pédagogique et de ses notes du trimestres ainsi que de sa demande de retrait de la décision d’exclusion dudit dossier.

DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts.

CONDAMNE Monsieur [O] à verser la somme de 1.000 € à La MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE [Localité 7], Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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