TJ Bordeaux, 21 févr. 2025, RG 25/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CDL
S.C.I. JC&CO, [D] [P]
C/
[N] [F]
- Expéditions délivrées à
- Me Thierry FIRINO MARTELL
-[N] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 21 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSES :
S.C.I. JC&CO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 797 975 216, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [D] [P]
née le 18 Septembre 1941 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
PROCÉDURE :
Vu l'ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 28 Janvier 2025présentée par la SCI JC&CO et Mme [D] [P];
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent l’ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Il convient, en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d'examiner les mérites de cette requête en rectification d'erreur matérielle sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 17 janvier 2025 que celle-ci n’est pas affectée d’une erreur matérielle mais d’une omision de statuer.
En effet, l’irrecevabilité de la demande formée par la SCI, qui figure dans le dispositif de la décision, résulte bien des motifs.
En revanche, la recevabilité de la demande formée par Mme [P], examinée dans les motifs, ne fait l’objet d’aucune mention dans le dispositif.
Il convient en conséquence de compléter le dispositif de l’ordonnance en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2025 en ce sens qu’il convient d’insérer dans son dispositif la mention suivante:
“DÉCLARE Madame [D] [P] recevable en ses demandes”
Dit que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l'ordonnance initiale conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.
Laisse les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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