TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 23/08377
Vérifier : TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 23/08377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; SELARL [X] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FHJ
N° MINUTE : 8-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [U] [D] épouse [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
SELARL [X] [F] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/08377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FHJ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] ont commandé, le 2 janvier 2008 auprès de la SAS EVASOL la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 134,60 euros TTC.
L'opération a été financée par un crédit affecté [XXXXXXXXXX04] d'un montant de 27 000 euros souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE le même jour et remboursable en 144 mensualités d'un montant unitaire de 289,98 euros avec assurance (270,81 euros sans assurance) au taux conventionnel de 6,03 % (TAEG de 6,20%) à l'issue d'une période de report de 180 jours.
La SAS EVASOL a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 29 mars 2012 par le tribunal de commerce de Lyon qui a désigné Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Selon un jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SAS EVASOL pour insuffisance d'actif, et la SAS EVASOL été radiée.
Par une ordonnance du tribunal de commerce de Lyon, en date du 7 juin 2022, la SELARL [X] [F] a été désignée comme mandataire ad'hoc de la SAS EVASOL.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] ont assigné la SAS EVASOL, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire appelée à l'audience du 14 novembre 2023, a été renvoyée au 24 avril 2024, puis 11 septembre 2024 et 21 novembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, l'affaire a été retenue et plaidée.
Au dernier état de leurs demandes, conformément aux conclusions déposées par leur conseil et visées par le greffier à l'audience, M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D], demandent au juge de céans de :
o Déclarer les demandes de M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] recevables et bien fondées ;
o Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS EVASOL et M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] ;
o Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] et la SA DOMOFINANCE ;
o Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] les sommes suivantes :
o 27 134,60 euros correspondant l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
o 14 733,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE,
o Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Débouter la SA DOMOFINANCE et la SAS EVASOL de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
o Condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge de céans de :
o DECLARER la demande de Monsieur [I] et Madame [D] [K] en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
o DECLARER la demande de Monsieur [I] et Madame [D] [K] en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
o DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [I] et Madame [D] [K] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité de Monsieur [I] et Madame [D] [K] formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite,
o DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue,
o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée,
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi, ni l'absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,o DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne,
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque,
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [I] et Madame [D] [K] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 21.134,60 € en restitution du capital prêté,
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
o DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21.134,60 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [D] [K] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 21.134,60 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à au Liquidateur Judiciaire de la société EVASOL, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause,o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER, Monsieur [I] et Madame [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
o DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [D] [K] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [D] [K] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Le conseil de Monsieur [I] et Madame [D] [K], a complété ses conclusions d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Il évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La SAS EVASOL, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [F], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 2 janvier 2008, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente. L'action en nullité d'un contrat est, selon elle, soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 2 janvier 2008, de sorte que l'action introduite 11 octobre 2023 est prescrite.
M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] opposent que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ est devenu mobile et court désormais, non pas à compter de la date de la signature du contrat, mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement invoqué.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
1. Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] soutiennent que le contrat de vente doit être annulé pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité.
Il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité.
Or, il ressort du bon de commande du 2 janvier 2008 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente de l'article L.121-23 du code de la consommation.
Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 2 janvier 2008, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n'apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l'installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n'est fondé, puisque l'absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
Les demandeurs ne sauraient en outre invoquer la jurisprudence de la cour de cassation en date du 24 janvier 2024 aux termes de laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat à l'appui d'un report du point de départ du délai de prescription, dès lors que cette décision tranche la question de la confirmation tacite et non celle de la prescription et qu'elle concerne au demeurant une instance engagée dans le délai de deux ans à compter du bon de commande, confirmant ainsi que le consommateur a été en mesure d'agir dans le délai de cinq ans.
En effet, si M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] bénéficiaient en réalité d'un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d'agir en nullité du contrat de vente s'ils estimaient que ledit contrat était affecté d'une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer.
Le délai pour agir - s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation - est ainsi expiré depuis le 8 janvier 2013, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 11 octobre 2023 est prescrite.
2. Sur la prescription de l'action en nullité pour dol
Le dol allégué par les demandeurs consisterait en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, qu'il s'agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription serait le rapport d'expertise en date du 22 mars 2022 sollicité et produit qui conclut " qu'une durée de 18 ans est nécessaire pour amortir l'installation. Cette durée est supérieure à la durée de vie d'une partie des composants de la centrale photovoltaïque ". C'est à cette date en effet qu'ils estiment avoir eu connaissance de l'étendue du dommage subit.
Néanmoins, cette expertise réalisée non contradictoirement, sans signature et sans précision de l'identité et de la qualité de son auteur ne peut être retenue.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l'acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l'installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.
Sur ce point, les demandeurs qui produisent une facture de production d'électricité datant du 29 août 2015 correspondant à la période de production du 28 août 2014 au 27 août 2015, confirment qu'ils ont pu apprécier l'éventuelle rentabilité de leur installation dès le mois d'août 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription, de sorte que leur action est prescrite depuis le 29 août 2020 minuit.
En effet, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d'impôts accordés à cette époque, soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s'expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n'ont pas sollicité dès ce moment l'expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Dès lors, l'action introduite le 11 octobre 2023 sur le fondement du dol quant à la rentabilité de l'installation est prescrite.
II. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1. Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d'annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l'interdépendance des deux contrats.
En l'espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de "crédit affecté", l'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n'étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n'ayant pas de ce fait à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d'une faute commise par elle.
2. Sur l'action en responsabilité de la banque
M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer que les emprunteurs avaient reçu un exemplaire du bon de commande.
Si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l'annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu'une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu'elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SA DOMOFINANCE oppose la prescription de l'action en responsabilité.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de la participation au dol du vendeur, il convient de constater comme pour l'action en nullité du contrat de vente, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 29 août 2015, date de la première facture de revente d'électricité. En conséquence, l'action en responsabilité de la banque sur ce fondement est prescrite.
S'agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
En l'espèce, il n'est produit ni attestation de réception des travaux ni historique de compte permettant de fixer le point de départ de la prescription. Celui-ci, cependant, est nécessairement intervenu en 2009 puisque l'expertise produite par les demandeurs mentionne une production d'électricité monétisée à cette période, de sorte que M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] avait jusqu'à la fin de l'année 2014 pour intenter une action en responsabilité à l'encontre de la banque.
En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la SA DOMOFINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Le demandeur sollicite la déchéance du droit de la banques aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et d'information précontractuelle, outre l'absence de consultation du FICP et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l'offre de crédit.
La banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil.
Le demandeur sera par conséquent débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Par ailleurs, comme soulevé par la défenderesse dans ses écritures (page 11), les obligations d'information de la banque devant être accomplies au moment de la souscription du crédit, le point de départ du délai de prescription d'une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat lui-même.
Le contrat de crédit a été signé le 2 janvier 2008, l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est par conséquent prescrite depuis le 2 janvier 2013.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SA DOMOFINANCE au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute
En l'espèce, quand bien même l'action engagée par M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] était mal fondée, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.
La SA DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] seront également condamnés in solidum à payer à la SA DOMOFINANCE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2008 entre M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] et la SAS EVASOL fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 2 janvier 2008 entre M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] et la SA DOMOFINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SA DOMOFINANCE et REJETTE les demandes indemnitaires subséquentes formulées,
CONDAMNE in solidum M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [O] [I] et Mme [U] [D] [K], née [D] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.