TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 23/04314
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; Maître [N] [E]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04314 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4TQ
N° MINUTE : 4-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [N] [E] ès qualité de liquidateur de la Société LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/04314 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4TQ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [G] [Z] a commandé, le 25 mars 2016 auprès de la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (ci-après SOLER) la fourniture et la pose de deux onduleurs pour deux installations SCHUGO composées de 12 panneaux photovoltaïques pour une somme de 11 000 euros TTC.
L'opération a été financée par un crédit affecté 41453788629002 d'un montant de 11 000 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le même jour et remboursable en 140 mensualités d'un montant unitaire de 110,02 euros hors assurance au taux conventionnel de 5,65 % (TAEG de 5,80%) à l'issue d'une période de report de 180 jours.
La société SOLER a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 11/02/2021 par le tribunal de commerce de Marseille qui a désigné Maître [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Selon un jugement en date du 30/03/2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SOLER pour insuffisance d'actif.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 mars 2023 et 23 mars 2023, Mme [G] [Z] a assigné la société SOLER, prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire appelée à l'audience du 7 juillet 2023, a été renvoyée au 17 janvier 2024, puis aux 11 septembre 2024 et 21 novembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, l'affaire a été retenue et plaidée.
Au dernier état de ses demandes, conformément aux conclusions déposées par son conseil et visées par le greffier à l'audience, Mme [G] [Z] demande au juge de céans de :
o Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [Z],
A titre principal,
o Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 25 mars 2016 entre Monsieur et Madame [Z] et la société SOLER,
o Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En conséquence,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à rembourser à Monsieur et Madame [Z] (erreur matérielle visant [P] dans les conclusions), l'ensemble des sommes versées au titre des mensualités du prêt jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM,
En toute état de cause,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM à supporter les dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge de céans de :
o DECLARER la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société SOLER sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
o DECLARER la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société SOLER sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
o DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue,
o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée,
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi, ni l'absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,
o DIRE ET JUGER que la demanderesse est prescrite à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; en conséquence DECLARER irrecevable la demanderesse en sa demande de déchéance du droit aux intérêts et, subsidiairement, l'en débouter,
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l'acquéreur de sa demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne,
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque,
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [G] [Z] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 000 euros en restitution du capital prêté,
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
o DIRE ET JUGER que l'acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 11 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
o A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Mme [G] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
o L'ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez elle à Maître [E] [N], liquidateur judiciaire de la société SOLER, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté,
o En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l'acquéreur ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER, Mme [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
o DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
o CONDAMNER Mme [G] [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
o CONDAMNER Mme [G] [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
o La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Le conseil de Mme [G] [Z], a complété ses conclusions d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Il évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle à l'acquéreur de la décision de la Cour de cassation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La société SOLER, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [E] [N], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 25 mars 2016, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente et le bien-fondé de la demande subséquente en nullité du contrat de prêt
S'il est admis que les acquéreurs peuvent, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s'est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.815), il n'en demeure pas moins que la demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente dans les conditions de l'article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d'une stricte application du principe de la contradiction, l'article 14 du code de procédure civile disposant que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée", tandis que l'article 16 de ce code impose au juge d'observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l'acquéreur, s'impose pour qu'il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal.
En l'espèce, Mme [G] [Z] qui produit un extrait KBis par note en délibéré autorisée n'a pas cru devoir faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société SOLER alors même que par jugement en date du 30 mars 2023, soit antérieurement à l'assignation du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille mettait fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dès lors, la demande de nullité du contrat de vente apparaît irrecevable à défaut de mise en cause de cette société, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En cas de résolution ou d'annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l'interdépendance des deux contrats.
En l'espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de "crédit affecté", l'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n'étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n'ayant pas de ce fait à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d'une faute commise par elle.
Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Mme [G] [Z] sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet, outre l'absence de consultation du FICP et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l'offre de crédit.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat du crédit soit le 25 mars 2016 date de l'offre de crédit.
En effet, l'article L.110-4 du code de commerce (version en vigueur depuis le 17/06/2013), dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ".
L'offre de crédit ayant en l'espèce été signée le 25 mars 2016, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 25 mars 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute
En l'espèce, quand bien même l'action engagée par Mme [G] [Z] est irrecevable, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celle-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [Z], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Mme [G] [Z] sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu le 25 mars 2016 entre Mme [G] [Z] et la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 25 mars 2016 entre Mme [G] [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [G] [Z] en déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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