TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 22/06782
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06782
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7FN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mai 2022
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BORÉ, Me NETTER
et Me MINIER
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 21 février 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [M] [T]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Christophe BORÉ de la SELARL AKPR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
DÉFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895
Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #195
Nous Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 24 mai et 1er juin 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Monsieur [B] [P] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Monsieur [B] [P] se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, l’association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Adresse 6] accepte ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE accepte ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Monsieur [B] [P] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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