TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 23/05088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me VENE
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05088 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SGIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [Z]
née le 24 Octobre 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [W] [U]
né le 05 Septembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 13 novembre 2018, relatif à un appartement et une cave sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 720 euros outre 120 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SGIS a fait signifier à Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire le 2 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI SGIS a fait assigner Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 2 novembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 30 novembre 2023.
A cette audience, la SCI SGIS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à personne et à domicile.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 avril 2024, afin que Madame [X] [Y] produise un décompte.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SCI SGIS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 36 105,37 euros, au 19 septembre 2024.
Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI SGIS a produit la notification à la CCAPEX en date du 6 mars 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 2 mars 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 14 juin 2023.
La SCI SGIS produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 2 novembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] le 2 mars 2023, pour un arriéré locatif de 21 590,23 euros.
Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] n’ont aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (21 590,23 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 2 avril 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] seront solidairement condamnés à payer à la SCI SGIS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 912,71 euros), à compter du 3 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI SGIS.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 23 078,23 euros au 31 mai 2023.
Vu le décompte actualisé au 19 septembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 36 105,37 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] à payer à la SCI SGIS la somme de 36 105,37 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 sur la somme de 21 590,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SCI SGIS une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI SGIS recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 13 novembre 2018 concernant l’appartement et la cave sis [Adresse 1], à effet au 2 avril 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] solidairement à payer à la SCI SGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 912,71 euros) ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] solidairement à verser à la SCI SGIS la somme de 36 105,37 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 sur la somme de 21 590,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] in solidum à payer à la SCI SGIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] et Monsieur [W] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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