TJ Marseille, 21 févr. 2025, RG 24/03957
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 21 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03957 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MI7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Berthoz, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F] né le 30 Juillet 1968 en EGYPTE
Madame [T] [B] épouse [F] née le 10 Mai 1972 à [Localité 3]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] sont copropriétaires des lots 5 et 10 de l’immeuble situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ, a fait citer Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 17 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] au paiement :
De la somme de 8858.86 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024;De la somme de 1154.17 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;De la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [B] épouse [F], représentés par leur conseil, ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, et à la condamnation du demandeur à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire à l’octroi des plus larges délais de paiement.
Ils ont fait valoir le jugement rendu par le pôle de proximité le 16 novembre 2021, leur ayant accordé des délais de paiement sur une dette en partie reprise dans le présent décompte, alors même qu’ils respectent l’échéancier.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux de l'article 14-2-1.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaire et ordinaire des copropriétaires de l’immeuble les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024,le relevé de compte arrêté au 1er avril 2024 à la somme totale de 7704.69 €,le relevé de compte de frais dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le contrat de syndic,Le syndicat des copropriétaires, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 19-2 précité, communique le courrier de mise en demeure du 17 juillet 2024. Toutefois, ce dernier vise une dette globale et ne constitue pas une mise en demeure des défendeurs de régler une provision due au titre de l’exercice en cours, comme le requiert l’article 19-2 précité, mais un arriéré global de charges et frais arrêté au jour du courrier. Il ne mentionne en outre pas qu’à l’issue d’un délai de 30 jours, le défaut de règlement de la provision exigible entrainera non seulement des sommes au titre des exercices antérieurs mais également des charges futures votées en assemblée générale au titre du budget provisionnel. Il ne distingue pas la dette ancienne, pour laquelle un échéancier a été judiciairement accordé, et qui ne peut donc pas faire l’objet d’une réclamation en l’état, et les impayés postérieurs. Au vu d’une telle confusion et du non-respect des mentions obligatoires, le courrier de mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes au fond
La demande principale ayant été déclarée irrecevable, les demandes au titre de la résistance abusive et des frais sont sans objet et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice au titre des charges et travaux ;
REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice au titre des dommages et intérêts et frais de recouvrement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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