TJ Marseille, 21 févr. 2025, RG 24/02051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02051 - N° Portalis DBW3-W-B7I-422N
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
né le 04 Août 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [L]
née le 29 Janvier 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.A. DITADA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VILLA SUD CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RCP et décennal de la société VILLA SUD CONCEPTION
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCA DITADA est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 9] cadastré CI n°[Cadastre 3], sur lequel se trouve deux maisons d’habitation. [U] [E] et [J] [L], associés de la SCA, et leur fils, habitent dans l’une des deux maisons.
La SCA DITADA a conclu le 14 février 2022 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL VILLA SUD CONCEPTION.
La réception est intervenue le 2 mars 2023 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société EXPERTIS, mandatée par [U] [E] et [J] [L], a notifié les réserves à la SARL VILLA SUD CONCEPTION et annexé un rapport établi le 6 mars 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi le 26 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 mai 2024, la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] ont assigné la SARL VILLA SUD CONCEPTION et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VILLA SUD CONCEPTION, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] ont demandé de :
« - ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des requis,
- condamner la SARL VILLA SUD CONCEPTION à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens. »
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« - juger que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée et recevable et y faire droit,
- juger que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer, notamment à leur contradictoire, une mesure d’expertise judiciaire,
S’il devait être fait droit à cette demande,
- impartir à l’expert judiciaire mission habituelle et complète en pareille matière comprenant, notamment, les chefs de mission suivants :
- indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- soumettre à la discussion des parties ses pré-conclusions ou sa note de synthèse en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations, lequel délai ne saurait être inférieur à six semaines,
- juger que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront mis à la charge des requérants, cette mesure étant ordonnée dans leurs intérêts,
- juger que les dépens seront mis à la charge des requérants, sauf décision ultérieure du juge du fond,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
La SARL VILLA SUD CONCEPTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé :
« En tout état de cause, y compris si une mesure d’expertise était ordonnée et un expert désigné à cet effet :
- juger que l’action en référé a été formée plus d’un an après la réception des travaux intervenue le 2 mars 2023,
- ordonner, en conséquence, l’irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement,
A titre principal, concernant la demande de réalisation d’une mesure d’expertise :
- débouter la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] de leur demande que soit ordonnée une mesure d’expertise,
- débouter, plus largement, la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la forclusion
En la présente espèce, la SARL VILLA SUD CONCEPTION se prévaut de ce que, la demande étant fondée sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, l’action serait forclose.
Toutefois, les demandeurs contestent cette argumentation indiquant que les désordres relevés peuvent faire l’objet, même après l’expiration de la garantie de parfait achèvement, d’action en justice sur d’autres fondements notamment sur le fondement de la garantie décennale.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur nature.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production de procès-verbaux de constats des 26 janvier 2024 et 10 octobre 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
La SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 26 janvier 2024, dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2024 et dans le rapport « réception travaux » en date du 6 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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