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TJ Marseille, 8 févr. 2024, RG 23/06424


Vérifier : TJ Marseille, 8 févr. 2024, RG 23/06424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/06424
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67b8d510f3224acf582768c1

Texte de la décision

9,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Février 2024

GROSSE :
Le 04 avril 2024
à Me CIANFARANI-GILETTA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06424 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BFY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
domiciliée : chez Etablissement de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 13 octobre 2023, Madame [I] [U] épouse [K] a assigné devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé la SA Société Générale prise en son établissement sis [Adresse 1] sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et 834 du Code de procédure civile aux fins de voir, vu l'article 834 du Code de procédure civile, vu l'article 1343-5 du Code civil, vu l'urgence, vu les pièces,

- SUSPENDRE l'exécution du contrat de prêt en date du 25 octobre 2021 pendant une durée de 24 mois, et ce rétroactivement à compter de l'échéance du mois de janvier 2023,

- ORDONNER la prorogation de la durée de remboursement du prêt de 24 mois à échéance de la durée de suspension,

- JUGER que cette mesure s'accompagnera d'une dispense d'intérêt pendant la période de suspension,

- JUGER qu'il n'y a lieu à déclaration ou inscription au Fichier des incidents de Crédits aux Particuliers,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir,

- CONDAMNER la Société GENERALE à payer à Madame [I] [K] à la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2023 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 08 février 2024.

A cette audience, Madame [I] [U] épouse [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales. Elle fait valoir qu'elle a contracté avec son conjoint en 2021 auprès de la Société Marseillaise de Crédit (devenue depuis Société Générale) un prêt immobilier pour le financement d'un bien à [Localité 4], que courant 2022 elle s'est séparée de celui-ci et a pris un appartement à bail, qu'en janvier 2023 Monsieur [G] [K] a été incarcéré et qu'elle vit désormais seule avec ses 4 enfants.
Elle indique également qu'une demande de divorce est en cours, que la maison, objet de l'emprunt, a été mise en vente pour solder le crédit et que, assumant désormais seule les charges familiales et l'entretien de ses 4 enfants, elle n'est plus en mesure de rembourser le crédit immobilier dont les échéances étaient de 504,53 euros jusqu'au 5 mai 2023 pour passer à 2177,02 euros jusqu'au 5 septembre 2042.
Elle a adressé le 3 mars 2023 une demande de report d'échéances de prêt à la Société Marseillaise de Crédit (devenue Société Générale) qui lui a répondu négativement le 7 mars 2023.

Citée par remise de l'acte à personne morale, la SA Société Générale ne comparaît pas et n'est pas représentée.

La décision rendue sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2024.

Sur la demande de suspension du paiement des échéances

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »

L'article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»

Néanmoins, le bénéfice de délais de paiement ne peut qu'être subordonné à des perspectives sérieuses de remboursement au terme des délais accordés.

Il ressort des pièces produites que Madame [I] [U] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ont souscrit, en qualité de coemprunteurs, un prêt immobilier Libertimmo n° 0489719102313600, le 25 octobre 2021, d'un montant de 430 000 euros, remboursable en 250 mois à taux fixe de 1,05 % l'an selon les mensualités suivantes : une première mensualité de 662 euros le 05 décembre 2021, 17 mensualités de 504,53 euros du 05 janvier 2022 au 05 mai 2023 puis 2177,02 euros du 05 juin 2023 au 05 septembre 2042.

Les pièces contractuelles produites établissent que le prêt litigieux a été souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit (devenue Société Générale) dont il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation en date du 13 octobre 2023 qu'elle a été régulièrement citée.
Madame [I] [U] épouse [K] fournit un avis d'impôt sur les revenus pour 2022 établi en 2023 mentionnant un revenu brut global de 10 681 euros.

Monsieur [K] [G] est bien incarcéré pour plusieurs années à la suite d'une condamnation en date du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, devenue définitive en date du 24 janvier 2024, pour une affaire dans laquelle Madame [I] [U] épouse [K] était partie civile. Monsieur [K] [G] ne contribue donc plus aux charges de famille et le couple est en instance de divorce.

Les perspectives de retour à meilleure fortune après la vente du bien immobilier, objet de l'emprunt mentionné supra, sont sérieuses et Madame [I] [U] épouse [K] devrait être en mesure de solder sa dette avant l'issue des délais accordés au paiement de celle-ci.

Madame [I] [U] épouse [K] sera néanmoins déboutée de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt en date du 25 octobre 2021 rétroactivement à compter de l'échéance du mois de janvier 2023 et de sa demande de non déclaration ou inscription au Fichier des incidents de Crédits aux Particuliers.

Madame [I] [U] épouse [K] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [U] épouse [K] aux dépens dès lors que la procédure a été diligentée dans son seul intérêt.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

ORDONNE la suspension pendant 24 mois des échéances de remboursement du prêt immobilier Libertimmo n° 0489719102313600, souscrit le 25 octobre 2021, d'un montant de 430 000 euros, remboursable en 250 mois à taux fixe de 1,05 % l'an, souscrits auprès de la Société Marseillaise de Crédit (devenue Société Générale), et ce à compter de la présente ordonnance ;

ORDONNE la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par le créancier et dit que les majorations d’intérêt et les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant ce délai ;

DIT qu’à l’issue de cette période de 24 mois les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ;

DEBOUTE Madame [I] [U] épouse [K] de sa demande de non déclaration ou inscription au Fichier des incidents de Crédits aux Particuliers ;

DEBOUTE Madame [I] [U] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La greffière Le Président

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