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TJ Rennes, 21 févr. 2025, RG 23/00976


Vérifier : TJ Rennes, 21 févr. 2025, RG 23/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
23/00976
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67b8d575f3224acf58276d77

Texte de la décision

73,783 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

21 Février 2025

2ème Chambre civile
60A

N° RG 23/00976 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J5AZ

AFFAIRE :

[K] [W]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [G] [S],

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BREATGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 02/02/2023

Exposé du litige

Le 5 octobre 2018, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule Ford conduit par madame [W] et un tracteur avec remorque, assuré par GROUPAMA et conduit par [A] [O]. Alors que madame [W] entamait un dépassement par la gauche, le conducteur du tracteur a lui-même tourné à gauche, et la voiture est entrée en collision avec la roue avant gauche de l’engin agricole. Les parties s’accordent à dire que le clignotant de la remorque du tracteur était défectueux.

A la suite de la collision, madame [W] a été transportée aux urgences, où elle s’est vue prescrire un arrêt de travail et un traitement médicamenteux. Le certificat médical initial a décrit « un traumatisme thoracique sans gravité. Bilan radiographique thoracique et sternal sans anomalie. Il y a lieu d‘envisager des soins pendant un jour ». Le même jour, elle a consulté son médecin traitant, qui a complété le traitement prescrit.

Le 16 octobre, toujours douloureuse, elle a consulté un autre médecin, qui lui a prescrit un nouveau traitement et a prolongé son arrêt de travail. Puis, le 24 octobre, elle a effectué une radiographie qui n’a décelé aucune fracture. Le 29 octobre suivant, elle a réalisé un scanner thoracique qui a mis en avant « une fracture du bord droit du manubrium sternal, un à deux centimètres sous l’angle de [J], avec déplacement postérieur du fragment supérieur modéré. Ce trait de fracture se prolonge au-dessus de l’angle de [J], au bord gauche du sternum ». Le 1er février 2019, madame [W] s’est vue prescrire un bilan pour « douleurs costales droites et scapulaires droites persistantes ». Elle a réalisé d’autres examens médicaux par la suite et son arrêt de travail a été prolongé. Le 3 septembre 2019, le docteur [R], cardiologue, a constaté une « péricardite minime avec réaction inflammatoire discrète, non compliquée, secondaire au traumatisme ».

Le 2 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, considérant que madame [W] devait être « reclassée » à un poste « sans manutention et sans manipulation de chariot à commande haute ».

Une première expertise médicale amiable a été diligentée le 11 mars 2019 par le docteur [V], dont madame [W] a contesté les conclusions, puis une nouvelle expertise amiable a été rendue le 16 avril 2020, à nouveau par le docteur [V], contre laquelle madame [W] – cette fois assistée par le docteur [U] - a également émis des critiques.

Le 22 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné le docteur [F] et condamné la CRAMA à verser à madame [W] la somme de 4.000 € à titre de provision.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 octobre 2021, dont les conclusions peuvent être reprises de la manière suivante :
- Date de consolidation : 28 février 2020
- Déficit fonctionnel temporaire :
* De classe II du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019
* De classe I du 6 janvier 2019 au 28 février 2020
- Fin de l’arrêt temporaire des activités professionnelles au 29 juillet 2019
- Souffrances endurées 2,5/7
- Déficit fonctionnel total : 4 %
- Répercussion dans l’exercice des activités professionnelles
- Préjudice d’agrément

Contestant, d’une part, les conclusions de l’expertise judiciaire relatives au lien entre des douleurs à l’épaule et l’accident et ne parvenant pas, d’autre part, à trouver un accord sur la réparation de son préjudice avec l’assureur du conducteur, madame [W] a souhaité saisir la justice.

C’est dans ces conditions que par acte d'huissier du 2 février 2023, [K] [W] a assigné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la CPAM, en indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 juillet 2024 par voie électronique, [K] [W] demande au tribunal de :

LA RECEVOIR en ses présentes demandes, et l’y adjuger bien-fondée ;

CONDAMNER la Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.912,60 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- Souffrances endurées : 3.150 euros.
- Déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros.
- Préjudice d’agrément : 5.000 euros
- Préjudice sexuel : 2500 €
- Dépenses de santé avant consolidation : mémoire
- Frais divers avant consolidation : 378 €
- Assistance temporaire d’une tierce personne : 6750 €
- Perte de gains professionnels actuels : 4.070,36 €
- Dépenses de santé futures : mémoire
- Frais divers post consolidation : 588 €
- Perte de gains professionnels futurs : 152 196,90 €, à actualiser à la date du jugement à intervenir
- Préjudice d’incidence professionnelle volet extra-patrimonial : 50 000 €
- Préjudice d’incidence professionnelle volet patrimonial : 156 527,78 €
De l’ensemble seront déduites les sommes ayant été versées à titre de provision,

CONDAMNER la Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER que l’ordonnance à intervenir sera commune aux organismes sociaux ;

ORDONNER l’exécution provisoire ;

CONDAMNER la Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens, de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que la problématique de l’épaule droite est directement liée à l’accident du 5 octobre 2018, de sorte que la réparation doit inclure, au-delà des conséquences de la fracture du sternum et du trouble cardiaque, l’indemnisation des douleurs à l’épaule et de leurs conséquences tant patrimoniales qu’extra-patrimoniales. Elle soutient que plusieurs éléments permettent de considérer que les douleurs ressenties ne sont que la conséquence de l’accident dont elle a été victime.

Tout d’abord, elle précise que les douleurs sont apparues progressivement. Au jour de l’accident, très peu d’éléments ont été constatés : « traumatisme thoracique sans gravité », « bilan thoracique et sternal sans anomalie ». Elle fait valoir que la fracture du sternum n’a été découverte que 24 jours après l’accident et en conclut que la réalité du diagnostic n’a pas été établie au jour de l’accident du fait, selon elle, de défaillances du service hospitalier de [Localité 5]. Elle ajoute qu’en raison de « douleurs costales droites et scapulaires droites » persistantes, elle a fait l’objet d’un nouvel examen le 6 février 2019, puis a consulté le docteur [D], neurologue, dont le rapport évoque une « vraisemblable atteinte plexique droite post-traumatique, par élongation ou étirement ? Pas de trauma direct ». Par ailleurs, une lettre du neurologue adressée à l’un de ses confrères suggère que « chez cette patiente gauchère, le lien entre cette douleur et le traumatisme de 2018 est hautement probable, sans doute par un phénomène d’élongation, d’étirement ».

Rappelant que le docteur [D] évoque des douleurs « persistantes » et des « symptômes qui ne se sont guère améliorés en un an », elle considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir réalisé ces examens tardivement puisque dès le départ, le diagnostic a été mal posé. Elle en déduit que le délai entre l’événement initial et les troubles ne permet pas d’exclure les problématiques de l’épaule comme résultant de l’accident.

Ensuite, la demanderesse estime que le docteur [F], expert judiciaire, se contredit dans son analyse. Ainsi, elle soutient que ce dernier exclut que les douleurs scapulaires soient liées à un étirement tout en en reconnaissant l’existence, évoquant le nerf « brachial », « dont l’étirement ne peut pas être expliqué par le mécanisme traumatique ». Elle ajoute que les autres praticiens consultés ont reconnu le lien entre la douleur ressentie dans l’épaule droite et le traumatisme de 2018, expliquant que celle-ci serait due à un phénomène d’élongation, d’étirement.

Elle conteste l’argument selon lequel l’étirement de l’épaule droite ne serait pas possible en raison de la position de la ceinture de sécurité, indiquant qu’au contraire, la violence du choc a tout à fait pu produire cet étirement, la ceinture se trouvant de l’autre côté et laissant l’épaule droite libre de tout mouvement, sans résistance, au moment du choc. Elle ajoute que l’épaule droite est autant « siège de lésion » que le sternum et qu’aucun des professionnels consultés n’a exclu que ces lésions soient incompatibles avec l’accident de la route.

Elle souligne que l’expert a été contraint d’admettre qu’il n’existe aucun antécédent pouvant expliquer la pathologie de l’épaule droite, survenue moins d’un an après les faits.

Enfin, rappelant que le lien de causalité peut être rapporté par des présomptions, elle considère en l’espèce que le fait que les douleurs soient apparues à un temps éloigné du traumatisme ne suffit pas à renverser la présomption du lien entre l’accident et les douleurs scapulaires. Elle maintient qu’il est possible de rapporter la preuve du lien causal par des présomptions graves, précises et concordantes, même lorsque les lésions sont apparues postérieurement aux faits. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation en ce sens. Elle retient que dans l’arrêt cité, les experts ayant exclu le lien entre les douleurs et l’accident n’avaient pas su expliquer autrement l’apparition des douleurs dans l’année suivant les faits et que la Cour d’appel – confirmée en son arrêt – en avait déduit que la cause des douleurs était nécessairement l’accident. Elle souligne que dans son cas, les différents professionnels médicaux consultés ont eu des avis divergents, mais certains d’entre eux ont considéré le lien « hautement probable ». Elle ajoute qu’aucune autre hypothèse n’est venue expliquer ses douleurs scapulaires, apparues dans l’année suivant l’accident. Elle précise alors que malgré l’impossibilité de rapporter la preuve scientifique du lien, elle est fondée à démontrer l’existence du lien de causalité par des présomptions fondées sur des indices graves précis et concordants, au nombre desquels l’absence d’autre explication.

Répondant à GROUPAMA, qui évoque des douleurs de l’épaule dégénératives et liées à sa profession de cariste, elle souligne que l’expert n’a relevé aucune « antériorité ». Elle estime alors que la défenderesse ne raisonne que par supposition et ne prouve pas ce qu’elle avance. Elle rappelle qu’elle a exercé cette profession durant 15 ans sans difficulté et que les douleurs sont apparues après l’accident, précisément durant une période où elle ne travaillait plus. Elle ajoute que quand bien même elle aurait été prédisposée à de telles douleurs en raison de sa profession, la Cour de cassation retient que « le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une éventuelle prédisposition de la victime dès lors qu’elle a été révélée ou provoquée par l’accident ». (Cass Civ 2e, 15 septembre 2022). Elle produit divers arrêts en ce sens.

Pour ces raisons, la demanderesse estime que la pathologie de l’épaule droite doit être considérée comme la conséquence directe de l’accident et indemnisée intégralement à ce titre. Elle formule ensuite des demandes poste par poste.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 22 août 2024 par la voie électronique, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :

DECERNANT ACTE à la CRAMA de ce qu’elle a pleinement admis entier le droit à indemnisation de Madame [K] [W]. Le juger entier ;

JUGER cependant que madame [W] ne fait pas la preuve qui lui incombe et ne propose pas de l’administrer, puisque non-incluse dans son dispositif, du lien d’imputabilité entre l’accident du 05 octobre 2018 et les pathologies du bras et de l’épaule dont elle se plaint;

JUGER que l’Expert judiciaire, à bon droit, aux termes d’un raisonnement médical étayé qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse a exclu toute imputabilité de ces deux pathologies à l’accident du 05 octobre 2018.

JUGER dès lors sans lien avec l’accident les conséquences qu’entend en retirer madame [W] en termes de perte de gains futurs autant qu’en termes d’incidence professionnelle notamment pour perte sur retraite.

DECERNER ACTE à la CRAMA de ses offres indemnitaires, lesquelles se présentent
ainsi :

• Frais divers : 966€

• Aide humaine temporaire : 2.976€

• Incidence professionnelle pour pénibilité : 3 000€

• Pertes de gains actuelles : 3 399,28€

• Déficits fonctionnels temporaires : 1 628,75€

• Préjudice esthétique temporaire : rejet

• Souffrances endurées : 3 150€

• Déficit fonctionnel permanent : 6 036€

• Préjudice d’agrément : rejet au principal ou 1.000 € à
titre subsidiaire

• Préjudice sexuel : rejet

JUGER ces offres satisfactoires et débouter Madame [W] de ses prétentions plus amples ou contraires.

JUGER que viendront à s'imputer les provisions amiables et judiciaires consenties par GROUPAMA à concurrence de 22.300 € désormais.

JUGER en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile

STATUER ce que de droit sur les dépens

En défense, la compagnie d’assurance considère que si la présomption d’imputabilité à l’accident bénéficie à la victime pour toutes les lésions apparues concomitamment ou contemporainement à celui-ci, il en va autrement lorsque les lésions n’apparaissent qu’à distance et ne paraissent pas d’emblée pouvoir être reliées à l’événement accidentel. Dans ce cas, il appartient à la victime de démontrer que le préjudice allégué est bien directement lié à l’accident, ce que madame [W] échoue à faire en l’espèce selon l’assureur, et ce d’autant plus qu’elle ne demande pas, dans son dispositif, que le tribunal reconnaisse que la pathologie de l’épaule est directement liée à l’accident.

La compagnie d’assurance considère que madame [W] ne fait que contester le travail de l’expert, sans pour autant venir démontrer que sa pathologie scapulaire est la conséquence directe de l’accident. La défenderesse note que l’absence d’état antérieur ne suffit pas à démontrer que l’accident est la cause des douleurs scapulaires. Elle ajoute que le raisonnement de la requérante, par application à son cas d’une jurisprudence rendue dans un contexte différent – ce qui est, selon GROUPAMA, contestable en soi – suppose que l’Expert judiciaire a manqué à ses obligations en ne répondant pas de manière claire, précise et non-équivoque à tous les chefs de sa mission. Or, la défenderesse souligne que madame [W] se contente de critiquer l’avis de l’expert sans opposer une opinion médicale autorisée.

Elle rappelle que l’expert a expliqué pourquoi il écartait les douleurs à l’épaule des conséquences directes de l’accident, retenant en revanche l’imputabilité de l’atteinte sternale et pariétale, outre celle des troubles cardiaques à cet événement. Elle ajoute que les douleurs alléguées ont toujours été « thoraciques », jusqu’en février 2019, ce qui a d’ailleurs conduit à la découverte de la fracture du sternum et de la péricardite. Elle note que l’expert, pour établir le lien de causalité ou son absence, a fait application de la méthode habituelle et des critères médico-légaux utilisés depuis « plus de cent années ».

Elle ajoute que la seule opinion divergente a été exprimée par le docteur [D], neurologue, plus d’un an après les faits et ne s’est fondée que sur les affirmations de la requérante. Or, elle souligne que les douleurs scapulaires n’ont pas été déplorées immédiatement après les faits, contrairement à ce qui a été rapporté au neurologue, et ajoute qu’alors que madame [W] a assuré à ce praticien qu’elle n’utilisait plus son bras droit, aucune amyotrophie n’a été repérée. Elle note au surplus que cette opinion divergente n’est formulée que de manière hypothétique « lien hautement probable ». L’assureur ajoute que l’Expert a indiqué qu’il ne voyait pas quel étirement du bras droit aurait pu se produire au cours de l’accident, qui a touché le plexus brachial.

Poursuivant, elle rappelle que les experts ont relevé que le docteur [D] avait mis en évidence une « baisse d’amplitude du nerf ulnaire droit » qui constitue une « pathologie indépendante d’une éventuelle atteinte du plexus brachial et qui est sans lien possible avec l’accident (...) ». GROUPAMA souligne que cette conclusion, partagée par l’expert, avait déjà été également retenue par le docteur [C], médecin-conseil de GROUPAMA, mais aussi par le docteur [B], qui assistait alors madame [W] en qualité de médecin-conseil.

Dans ces conditions, la défenderesse considère que l’étendue de l’indemnisation s’inscrit exclusivement dans la limite des conclusions de l’expert puisque la demanderesse ne les critique pas ni ne demande de contre-expertise dans son dispositif, et qu’elle se range à son avis, notamment sur la date de consolidation, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu. Ainsi, elle sollicite que l’indemnisation soit établie sur le seul fondement des conclusions de l’expert judiciaire et qu’elle ne soit condamnée à indemniser que les seules conséquences retenues par l’expert, à l’exclusion de toute demande formulée au-delà.

***

Par courrier du 9 février 2023, adressé au tribunal, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a indiqué ne pas intervenir à l’instance.

***

Par décision du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle les avocats ont pu déposer leur dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré prorogé au 21 février 2025, les parties ayant omis de communiquer au tribunal le rapport d’expertise judiciaire sur lequel elles fondaient leurs demandes.

Motifs

A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 5 octobre 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [K] [W], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 5 octobre 2018.

Toutefois, si l’assureur du véhicule responsable ne conteste pas le droit à indemnisation, il en critique l’étendue, considérant que la pathologie de l’épaule dont la requérante se plaint n’est pas en lien direct avec l’accident. Il y a donc lieu d’étudier le lien de causalité entre l’accident et les douleurs scapulaires avant de procéder à la liquidation du préjudice.

I- Sur l’étendue de l’obligation indemnitaire

Suivant la première expertise amiable réalisée par le docteur [V], il est possible de retenir que dans les suites immédiates de l’accident, madame [W] n’a pas signalé de difficulté à l’épaule droite. L’expert relève que la requérante n’a réalisé un bilan radiographique de l’épaule droite qu’en février 2019. Le docteur [V] conclut que l’accident du 5 octobre 2018 n’a été à l’origine que du traumatisme thoracique avec fracture du manubrium sternal ayant justifié une thérapeutique antalgique. Il n’évoque à aucun moment les douleurs de l’épaule droite comme étant liées à l’accident.

Par ordonnance en date du 1er février 2019, soit quatre mois après l’accident, le docteur [E], médecin traitant, a prescrit à madame [W] une radio de l’épaule droite dans le cadre d’un « bilan pour douleurs costales droites et scapulaires droites persistantes » (pièce 19 – madame [W]). L’examen réalisé en suite de cette prescription le 6 février 2019 relève : « bilan radiographie satisfaisant », « pas d’anomalie de la scapula ». D’où il s’ensuit qu’à quatre mois de l’événement dommageable, il existe des douleurs alléguées à l’épaule, non expliquées.

Le bilan de la radiographie réalisée le 29 juillet 2019 par le docteur [L] retient les éléments suivants au sujet de l’épaule : « absence de lésion osseuse suspecte, normalité de l’articulation acromio-claviculaire (…) au total : radiographies de l’épaule droite normales » (Pièce 39 – madame [W]). Il en résulte qu’aucun élément visible à la radiographie ne peut expliquer les douleurs alléguées à l’épaule, neuf mois après l’accident.

C’est l’échographie du 11 septembre 2019 qui permettra de mettre en évidence une raison plausible aux douleurs de l’épaule : « arthropathie dégénérative débutante acromio-claviculaire droite, sans atteinte tendineuse ou bursale » (pièce 41 – madame [W]). Il peut alors en être conclut que l’aspect dégénératif qu’emporte la pathologie de l’arthrose exclut une lésion traumatique directement liée à l’accident. Autrement dit, l’arthrose à l’origine des douleurs est une maladie dégénérative, qui n’apparaît pas à la suite d’un choc mais progressivement.

C’est pour ces raisons que le docteur [V], puis le collège composé du docteur [V] et du docteur [U], ont conclu à l’exclusion des douleurs scapulaires des conséquences directes de l’accident. Dans le cadre de la deuxième expertise amiable diligentée le 26 février 2020, produite par la CRAMA, les deux experts ont conclu : « le 11 septembre 2019, une échographie articulaire est réalisée au motif de « scapulalgies, contexte post-traumatique thoracique » qui conclut : « total : arthropathie sternoclaviculaire avec bombement capsulaire, érosion osseuse. Epanchement articulaire. Arthropathie dégénérative débutante acromio-claviculaire droite sans atteinte tendineuse ou bursite ». Les experts avaient précisé dans la discussion médico-légale : « la particularité de l’évolution est liée à la survenue d’une symptomatologie douloureuse décrite comme étant une névralgie cervico-brachiale et une douleur de l’épaule. Les différents bilans sont revenus négatifs sur le plan cervical. En revanche, il a été mis en évidence une lésion arthrosique acromio-claviculaire sans lésions de la coiffe des rotateurs. Il y a donc lieu du fait du décalage dans le temps de la survenue de la symptomatologie douloureuse de l’épaule, de la séparer de l’évolution traumatique initiale ».

A cela s’ajoute que le docteur [F], expert judiciaire, désigné par le juge des référés, aboutit à la même conclusion, après opérations d’expertise en présence de deux de ses confrères, et malgré les dires de la requérante. Il reprend bien, aux termes de sa discussion médico-légale, le raisonnement qui l’a conduit à écarter la causalité directe entre les douleurs à l’épaule et l’accident, suivant les critères de [Z] et [X]. En outre, la question lui ayant été à nouveau posée sous forme de dire, il ne saurait être allégué que l’expert n’a pas formulé une réponse détaillée et argumentée. Ainsi, ce dernier rappelle d’abord que le bilan du médecin urgentiste retient : « douleur thoracique. Traumatisme thoracique sans gravité. Bilan radiographique thoracique et sternal sans anomalie. Il y a lieu d’envisager des soins pendant un jour ». A ce stade, il y a lieu de préciser que s’il ne fait aucun doute que la fracture du sternum n’a pas été repérée aux urgences, il ne saurait en être déduit que le médecin urgentiste n’aurait pas noté les douleurs à l’épaule si elles avaient été évoquées lors de cet examen. A ce titre, d’ailleurs, il convient de relever que madame [W] adopte une position ambiguë à ce sujet, affirmant alternativement que les douleurs sont apparues progressivement et qu’elles ont été aigues dès le départ. En l’espèce, il est possible de retenir que la découverte de la pathologie arthrosique, dégénérative par nature, permet de considérer qu’une apparition progressive des douleurs est plus vraisemblable qu’une douleur aiguë et immédiate, liée au choc.

Si la requérante soutient qu’aucune autre hypothèse n’est venue expliquer ses douleurs scapulaires, apparues dans l’année suivant l’accident, il convient de rappeler que le 11 septembre 2019, le docteur [M], radiologue articulaire, a noté : « au total : arthropathie sterno-claviculaire droite avec bombement capsulaire érosions osseuses, épanchement articulaire. Arthropathie dégénérative débutante acromio-claviculaire droite sans atteinte tendineuse ou bursale ». Dès lors, les douleurs de l’épaule peuvent s’expliquer par une autre cause que l’accident, au contraire de ce qu’affirme la requérante.

A ce titre, comme le souligne l’expert, il n’existe pas d’état antérieur et les experts ne se sont pas prononcés sur les prédispositions à l’arthrose liées à son travail. Toutefois et en l’espèce, il y a lieu de retenir que les douleurs sont apparues progressivement après les faits, comme le soutient, la plupart du temps, la requérante. Ainsi, il n’est pas question ici d’évoquer un état antérieur ou des prédispositions. En outre, il ne peut être considéré en l’espèce que les douleurs ont été révélées ou provoquées par l’accident, puisqu’elles sont apparues à distance de celui-ci. Ainsi, la jurisprudence invoquée par la requérante n’est pas applicable en l’espèce.

Par ailleurs, et ainsi que le relève le docteur [F] dans sa réponse au dire de la requérante, si le docteur [D], neurologue, adopte un point de vue divergent sur l’origine des douleurs à l’épaule droite, il n’a réalisé son bilan qu’à partir des déclarations de la demanderesse, qui lui a indiqué souffrir de l’épaule depuis l’accident. Or, ainsi que le reprend l’expert judiciaire, les nombreuses consultations réalisées par la requérante ne font apparaître aucune doléance au niveau de l’épaule avant le 1er février 2019, soit quatre mois après les faits. Ainsi, le docteur [T], urgentiste, le docteur [E], médecin traitant, et les spécialistes consultés pour radiographie du poumon, du thorax, pour scanner thoracique, ne mentionnent à aucun moment des douleurs à l’épaule droite. Dans ces conditions, il doit être considéré que le jugement du docteur [D] a été altéré du fait d’une information erronée sur la date d’apparition des douleurs à l’épaule.

Il faut noter que seul le docteur [D] retient un lien entre les douleurs à l’épaule droite en raison d’un phénomène d’élongation, d’étirement, et non « les autres praticiens », comme affirmé par la requérante. Or, pour les raisons ci-dessus expliquées, il doit être considéré que le jugement du docteur [D] a pu être faussé.

Enfin, il est à retenir, au surplus, que déjà, 5 juillet 2019, le docteur [E] retenait que « l’arrêt de travail en cours depuis le 22 février 2019 est en rapport avec ses douleurs thoraco-brachiales antérieures persistantes apparues dans les suites de son AVP du 5 octobre 2018 et non aux lésions décrites au niveau de son épaule droite » (Pièce 37 – madame [W]). Il en résulte que le médecin traitant opérait une très nette distinction entre les douleurs thoraco-brachiales, directement liées à l’accident du 5 octobre 2018, et les douleurs à l’épaule droite.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les douleurs de l’épaule, finalement attribuées à une pathologie arthrosique détectée le 11 septembre 2019, ne peuvent être considérées comme directement liées à l’accident du 5 octobre 2018, ainsi que les nombreux experts l’ont conclu (docteur [V], docteur [U], docteur [C], docteur [B], docteur [F]).

Les douleurs de l’épaule ne pourront donc être indemnisées au titre de l’accident du 5 octobre 2018.

II- Sur la liquidation du préjudice

A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 5 octobre 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA.

En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [K] [W], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par GROUPAMA, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par la requérante du fait de l’accident survenu le 5 octobre 2018, sous réserve de l’exclusion des douleurs à l’épaule droite, non directement liées à l’accident comme démontré supra.

Les conclusions du docteur [F], expert judiciaire, rendues le 22 octobre 2021, peuvent être résumées de la manière suivante :
- Consolidation : 28 février 2020
- Déficit fonctionnel temporaire :
* Partiel de classe II : du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019
* Partiel de classe I : du 6 janvier 2019 au 28 février 2020
- Aide humaine temporaire : 2 heures par jour sur la période de classe II
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : au-delà du 29 juillet 2019,
les arrêts de travail concernent la problématique de l’épaule, qui n’est pas imputable au fait dommageable.
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 4 %
- Répercussion dans les activités professionnelles : pénibilité accrue
- Préjudice d’agrément : oui
- Répercussion dans sa vie sexuelle : non alléguée

A- Sur les préjudices extra-patrimoniaux

1- Préjudices temporaires

* Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Affirmant que le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base de calcul de 29 € par jour, expliquant qu’il s’agit d’indemniser les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et non les seules conséquences médicales du dommage, madame [W] sollicite la somme totale de 1.912,60 €. Elle indique que le seul fait qu’elle n’ait pas été hospitalisée ne justifie pas une réduction de son droit à indemnisation. Elle invoque un préjudice d’agrément temporaire, affirmant qu’elle n’a pu pratiquer aucune activité sportive, ni se promener à moto, ni jardiner, ni effectuer ses tâches ménagères seules et qu’elle a rencontré des difficultés à dormir et à s’habiller.

En réplique, la CRAMA estime que la somme demandée est excessive et propose la somme de 1.628,75 €. Elle explique qu’il doit être tenu compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Ainsi, lorsqu’une victime a subi de nombreuses opérations ou a été hospitalisée plusieurs fois, l’indemnité peut être augmentée. Elle fait valoir que l’accident n’a pas été de particulière brutalité, que madame [W] n’a pas été hospitalisée, ni opérée, qu’elle n’a pas été séparée de son milieu familial, qu’elle n’a pas subi de rééducation, que l’offre formulée sur la période de déficit de classe I est généreuse et propose ainsi de fixer l’indemnité journalière à 25 €.

En l’espèce, l’expert retient :

- Déficit fonctionnel temporaire :
* Partiel de classe II : du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019.
* Partiel de classe I : du 6 janvier 2019 au 28 février 2020.

Soit, 93 jours de déficit fonctionnel de classe II et 419 jours de déficit fonctionnel de classe I.

Madame [W] assure qu’elle subit un préjudice de déficit fonctionnel temporaire conséquent, dont l’indemnité doit être augmentée en raison notamment de l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire, force est de constater d’une part qu’elle n’en rapporte pas la preuve et d’autre part, que l’expert ne l’a expressément pas retenu. Si l’absence d’hospitalisation ne justifie pas nécessairement une réduction de son droit à indemnisation, la requérante ne rapporte pas d’éléments suffisant à l’augmenter. Aussi, l’indemnité habituellement retenue de 25 € sera appliquée en l’espèce.

Ainsi, la CRAMA sera condamnée à verser à madame [W] la somme totale de 581,25 + 1.047,50 = 1.628,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

* Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

Madame [W] affirme que ses douleurs à l’épaule sont directement liées à l’accident. Elle demande alors que le port de l’attelle, préconisé par son médecin dans le cadre de ces douleurs, soit indemnisé au titre du préjudice esthétique temporaire, à hauteur de 2.000€.

La défenderesse rappelle que l’expert a exclu les douleurs à l’épaule des conséquences directes de l’accident. Aussi, sollicite-t-elle le débouté.

En l’espèce, l’expert note : « le préjudice esthétique temporaire n’est pas retenu, puisque le port de l’attelle est en lien avec le bras ».

Comme évoqué précédemment, le lien de causalité entre les douleurs à l’épaule et le fait dommageable n’ayant pas été établi, il ne saurait être considéré que le préjudice esthétique lié au port de l’attelle peut être indemnisé au titre de l’accident.

La requérante sera déboutée de sa demande.

* Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Madame [W] sollicite la somme de 3.150 €, qui est également admise par la défenderesse.

Le référentiel MORNET propose d’indemniser le préjudice de souffrances endurées cotées à 2/7 entre 2.000 et 4.000 €. Par conséquent, la somme de 3.150 € indemnise de manière juste le préjudice subi.

2- Les préjudices permanents

* Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

Déplorant que l’expert ne prenne pas en compte les douleurs ressenties dans le bras, madame [W] rappelle qu’elle se trouve dans une situation de handicap qui a une « réelle incidence sur ses conditions d’existence ». Elle assure pourtant avoir évoqué à l’expert sa baisse de moral, et la nécessité de changer ses habitudes (dormir semi-assise), ce qu’elle considère comme devant être pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, elle estime que la somme devra être majorée par rapport au barème habituellement appliqué, conformément au référentiel MORNET qu’elle site : « si le médecin expert est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions de l’existence ».

Ainsi, pour tenir compte des douleurs non retenues par l’expert, elle sollicite que la valeur du point soit fixée à 2.500 € (au lieu de 1.400), pour porter son indemnisation à la somme de 10.000 €. Elle rappelle que l’incidence professionnelle est indemnisée à titre autonome et ne doit pas interférer avec l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

En défense, la CRAMA fait valoir qu’elle propose une somme de 6.036 €, qui correspond à une valeur du point légèrement augmentée à 1.509 € au lieu de 1.400. Elle refuse la somme proposée par la requérante, expliquant que l’expert s’est, à juste titre, fondé exclusivement sur les « douleurs thoraciques neuropathiques irradiant vers le bras » et qu’il ne pouvait tenir compte des douleurs à l’épaule, non liées à l’accident. Elle ajoute que dans la mesure où les douleurs thoraciques – qui sont seules à être liées à l’accident - ne sont pas à l’origine de son inaptitude au travail, elles ne peuvent être à l’origine de troubles particuliers dans les conditions d’existence, en ce qu’elles ne sont que relativement invalidantes. Enfin, elle rappelle que la Cour d’appel de Rennes a estimé que « le déficit fonctionnel permanent indemnise le déficit physiologique mais également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte, à la vie de tous les jours » (CA RENNES, 7 septembre 2022), exigence à laquelle elle estime répondre avec son offre.

En l’espèce, l’expert note « les séquelles imputables à l’accident ont été évaluées : il s’agit essentiellement de la douleur thoracique neuropathique irradiant vers le bras. Il s’agit donc d’une douleur pariétale. Conformément au barème indicatif d’évolution des taux d’incapacité en droit commun du concours médical, on peut proposer 4% ».

A la date de consolidation, madame [W] était âgée de 51 ans.

Le barème MORNET 2024 propose de fixer la valeur du point à 1.400 €, ce que la demanderesse estime insuffisant en l’espèce. La défenderesse propose une valeur du point à 1.509 €. Il y a lieu de considérer que cette dernière valeur indemnise correctement le préjudice, sans avoir à l’augmenter davantage puisque pour les raisons développées supra, il ne doit pas être tenu compte des douleurs à l’épaule, qui, pour réelles qu’elles sont, ne sont pas directement liées à l’accident du 5 octobre 2018. Ainsi, les douleurs physiques et les troubles dans les conditions de l’existence directement liés à l’accident (hors douleurs et troubles liées à l’épaule, donc), sont justement indemnisées par une valorisation du point à 1.509 €.

Dans ces conditions, la CRAMA sera condamnée à verser à madame [W] la somme de 6.036 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

* Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

Rappelant que le préjudice d’agrément est caractérisé dès lors qu’une activité antérieurement pratiquée est devenue impossible ou limitée, madame [W] estime que le préjudice est important dans son cas puisque certains mouvements et certaines activités ne sont plus réalisables : moto, activités sportives. Elle ajoute pour répondre à la CRAMA que de jurisprudence constante, le préjudice d’agrément n’est pas indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent. Elle sollicite alors la somme de 5.000 €.

En défense, la CRAMA précise que pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément, la victime doit justifier de la pratique de loisirs ou d’activités sportives spécifiques et de son impossibilité ou de la limitation à les pratiquer de nouveau. Or, la défenderesse soutient que madame [W] ne justifie pas de son préjudice. Ainsi, elle estime que les « mouvements et activités » désormais irréalisables ont déjà été réparés au titre des déficits fonctionnels et permanents. Elle soutient en outre que la pratique de la moto demeure possible, même si rendue plus difficile, mais uniquement au regard de la pathologie à l’épaule, non imputable. Resterait donc un préjudice d’agrément potentiel lié à la difficulté de réaliser certains mouvements en raison de la douleur sternale résiduelle, mais difficile à apprécier en l’absence de démonstration de la pratique d’une activité de sport ou loisirs pratiquée régulièrement devenue impossible ou limitée.

A titre principal, l’assureur sollicite donc le rejet, et à titre subsidiaire, propose la somme de 1.000 €.

En l’espèce, madame [W] justifie de la pratique de la moto (pièce N° 84) et de son inscription à la salle de sport (pièce N°85).

Or, l’expert a noté : « Elle n’a plus la possibilité d’exercer la gymnastique, mais certains mouvements ne lui seront pas possibles, en tous cas ils seront rendus plus difficiles en raison de la douleur sternale résiduelle. Elle aura une difficulté à la pratique de la moto, en lien avec le bras mais non imputable ». En outre, le docteur [F] a par ailleurs retenu l’existence d’une douleur pariétale au titre du déficit fonctionnel permanent, douleur qui doit être considérée comme impactant les activités de la demanderesse.

Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément est établi, à l’exclusion de la pratique de la moto, qui n’est impactée que par les douleurs à l’épaule et non les douleurs sternales résiduelles. Il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme de 1.500 € à ce titre.

* Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Madame [W] indique avoir précisé à l’expert qu’elle déplorait « ne plus avoir de rapport sexuel aussi souvent qu’avant ». Elle indique que la jurisprudence indemnise les victimes dont les douleurs rendent l’acte sexuel difficile entre 2.000 et 2.500 €. Elle sollicite alors la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice.

La CRAMA note que l’expert a relevé dans son rapport que le préjudice n’a jamais été allégué par madame [W] et insiste sur le fait qu’aucun dire n’a été formulé au sujet de ce préjudice, malgré les conclusions de l’expert.

Elle affirme que les doléances sont essentiellement, voire exclusivement fondées sur les douleurs de l’épaule et du bras, qui ne sont pas imputables à l’accident.

Enfin, elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’atteinte morphologique, ni celle du préjudice lié à l’acte sexuel, le dernier aspect « reproductif » ne pouvant être abordé au regard de son âge.

En l’espèce, l’expert qualifie le préjudice sexuel de « non allégué ». Néanmoins, il reprend, au titre des doléances exprimées, les propos de madame [W] relatifs à la moindre fréquence des rapports sexuels. Il en résulte une plainte exprimée par la requérante auprès de l’expert mais dont ce dernier n’a pas estimé opportun de faire le lien avec les faits dommageables. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que si « certains mouvements » sont impossibles en raison des douleurs sternales résiduelles, le préjudice sexuel peut être considéré comme caractérisé par une moindre capacité à réaliser l’acte. Une indemnisation à hauteur de 1.000 € sera alors accordée.

B- Sur les préjudices patrimoniaux

1- Préjudices temporaires

* Frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

Madame [W] sollicite le remboursement des frais qu’elle a dû avancer au titre de l’expertise réalisée le 26 février 2020 par le docteur [U], à hauteur de 378 €.

La défenderesse ne s’y oppose pas. Il y a lieu de faire droit à la demande.

* Assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Rappelant que le taux horaire doit être fixé en fonction du besoin et de la gravité du handicap, madame [W] estime que l’offre indemnitaire formulée par la CRAMA, sur la base d’un taux horaire de 15 € est insuffisante.

Elle ajoute que le nombre d’heures durant lesquelles elle a été aidée a été minimisé par l’expert, expliquant qu’elle a eu besoin de l’assistance d’un tiers pour les courses, le ménage, le jardinage, le linge, la cuisine, les autres tâches du quotidien et une partie de son habillement.

Elle rappelle que la Cour de cassation considère que le poste d’assistance par tierce personne doit indemniser non seulement l’aide pour les besoins vitaux de la personne mais aussi sa perte d’autonomie dans la vie quotidienne. Dans ces conditions, elle affirme avoir eu besoin d’une aide à hauteur de 3 heures par jours et non deux heures comme retenu par l’expert.

En réponse à la CRAMA, elle rappelle que l’indemnisation de la tierce personne n’est pas conditionnée à la preuve de la dépense ou de l’embauche d’un professionnel. Elle produit au surplus une attestation de madame [I] qui confirme qu’elle a bien été assistée pour les gestes du quotidien.

Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 6.750 €.

La CRAMA réplique que ni le nombre de jours ni le nombre d’heures d’assistance n’a été contesté lors de l’expertise ou par voie de dire, ce qui rend incompréhensible les prétentions de madame [W]. Elle ajoute que le nombre de trois heures par jour correspond à l’aide dont a besoin une personne qui se déplace en fauteuil roulant, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse et que la majoration n’est sous-tendue par aucune explication qui puisse être retenue de façon probante dans la mesure où madame [W] se trouvait seule (son époux travaillait et ses enfants faisaient des études ou travaillaient), sans qu’elle justifie de l’aide d’une autre personne ou de l’embauche d’un professionnel.

Par conséquent, la CRAMA estime qu’il n’existe pas de débat possible sur le nombre d’heures d’assistance.

S’agissant du taux horaire, la compagnie d’assurance rappelle que le référentiel des Cours d’appel retient un montant fixé entre 16 et 25 € en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Elle affirme qu’en l’espèce, il s’agit d’une aide limitée et non spécialisée, assurée par l’entourage familial. Elle en déduit que le besoin n’était pas spécifique au point de recourir aux services d’un professionnel.

Elle produit plusieurs arrêts reprenant un taux entre 15 et 16 € pour une aide active non spécialisée et familiale.

En l’espèce, l’expert retient que le nombre d’heure d’aide a été de 2 heures par jour durant toute la période de déficit temporaire de classe II, soit 93 jours. Malgré la liste fournie par la demanderesse, des activités qui lui ont été difficiles durant cette période, il y a lieu de considérer que cette dernière ne justifie pas en quoi il est nécessaire d’augmenter ce

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