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TJ Meaux, 21 févr. 2025, RG 23/05689


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Date
21/02/2025
Numéro
23/05689
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
Autre
Id
67b8e07af3224acf58279a1a

Texte de la décision

4,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[P], [V], [F] [K]

C/

[U] [Z] épouse [K]

N° RG 23/05689 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK65

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 21 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [P], [V], [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]

DEMANDEUR : représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [U] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEFENDERESSE : non comparante, non représentée

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 11 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [K] et Madame [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11], [Localité 8] (République Dominicaine), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d'état civil français le 15 janvier 2016.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 décembre 2023, Monsieur [P] [K] a fait assigner Madame [U] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mars 2024, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.

Advenue ladite audience, en l'absence de demandes relatives aux mesures provisoires, le dossier a été renvoyé à l'audience de mise en état du 2 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par acte d'huissier de justice, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 26 août 2023,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Madame [U] [Z], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 décembre 2023 n’a pas constitué avocat.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 2 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [P], [V], [F] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (75)

et Madame [U] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Haïti)

mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11], [Localité 8] (République Dominicaine) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 août 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [K] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La juge aux affaires familiales,

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