TJ Nantes, 21 févr. 2025, RG 22/00097
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQG7
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [J]
10 rue des Marguerites
44110 CHATEAUBRIANT
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [N] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [J], née le 15 juillet 1976, exerçant la profession d’ouvrière en agro-alimentaire, sans emploi depuis 2015, se trouve atteinte de différentes pathologies, à savoir, notamment, un trouble dépressif chronique, un syndrome du canal carpien bilatéral opéré des deux côtés le 11 octobre et le 20 décembre 2012 avec complications post-opératoires du côté droit à type d’algodystrophie, une tendinopathie non rompue de la coiffe intéressant les tendons supra et infra-épineux, une épicondylite droite ayant donné lieu à une acromyoplastie droite le 25 février 2014 et une tendinopathie de l’épaule gauche, sans indication chirurgicale, survenue à la suite d’une fracture non déplacée du tubercule majeur de l’humérus gauche en mars 2016.
Le 1er février 2018, Mme [J] a fait l’objet d’un classement en première catégorie d’invalidité pour troubles dépressifs chroniques avec un traitement médicamenteux et un suivi psychologique.
Estimant que l’évolution de son état justifiait un classement dans la deuxième catégorie professionnelle, Mme [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique, le 12 mars 2021, d’une demande de révision de son invalidité.
Après un examen clinique, le 18 mai 2021, le médecin conseil a considéré que l’état de l’assurée justifiait son maintien en première catégorie d’invalidité.
Conformément à cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme [J] tendant à son classement en deuxième catégorie d’invalidité.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 28 juin 2021.
Par lettre du 30 décembre 2021, la caisse a notifié à Mme [J] l’avis de la commission médicale de recours amiable confirmant son classement en première catégorie d’invalidité. La commission a considéré à cet égard que si l’assurée présentait une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 50 %, cette réduction autorisait cependant l’exercice d’une activité salariée à temps partiel sur un poste adapté.
Contestant le bien-fondé du rejet de sa demande de classement en deuxième catégorie d’invalidité, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 18 janvier 2022.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Oralement à l’audience, Mme [J] demande au tribunal de :
- Ordonner le classement de Mme [J] dans la deuxième catégorie d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait notamment valoir qu’elle a du mal à rester debout et ne peut pas trop écrire ; qu’elle est dépendante de son mari et de ses enfants pour les actes de la vie courante ; qu’elle a eu une grosse dépression ; qu’elle a régulièrement des bouffées de chaleur ; qu’elle a beau essayer de faire tout son possible, elle ne travaille pas ; que son quotidien s’avère compliqué.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer le maintien de Mme [J] dans la première catégorie d’invalidité.
Le docteur [Y], médecin-consultant, qui a examiné Mme [J] à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que du fait de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite dominante, l’assurée ne peut pas faire d’effort trop longtemps, étant trop faible et trop lente avec ses mains ; qu’ainsi, elle éprouve beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour ouvrir une bouteille d’eau et pour la porter ; que toutefois, elle ne présente pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure ou égale à 50% ; que dans ces conditions, il y a lieu de maintenir Mme [J] dans la première catégorie d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [J] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 30 décembre 2021, Mme [J] qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 18 janvier 2022, est recevable en son recours.
Sur la demande de Mme [J] tendant à son classement en deuxième catégorie d’invalidité :
Les deux premières catégories d’invalidité prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale regroupent, en ce qui concerne la première, les invalides capables d'exercer une activité rémunérée et, en ce qui concerne la deuxième, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
En conséquence, il incombe au tribunal, pour statuer sur la demande de Mme [J] tendant à son classement en deuxième catégorie d’invalidité, de déterminer si, en application de l’article R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité dont elle est atteinte la met hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu’elle percevait dans la profession qu’elle occupait jusqu’alors. Il importe de déterminer si cette invalidité appréciée à la date du 18 mai 2021, la met dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.
Il résulte des explications respectives des parties à l’audience ainsi que du rapport du médecin consultant, le docteur [Y], que si Mme [J] est atteinte de multiples pathologies, que ce soit au niveau du canal carpien, des deux épaules avec une tendinopathie, du coude avec une épicondylite, ou sur le plan psychologique avec une dépression, elle ne présente pas une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. De plus, son état ne la rend pas incapable d’exercer une profession quelconque.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission médicale de recours amiable, dans son avis du 23 novembre 2021, a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique rejetant la demande de Mme [J] tendant à son classement en deuxième catégorie d’invalidité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
Déclare Mme [S] [J] recevable en son recours contentieux ;
Déboute Mme [S] [J] de sa demande ;
Confirme la décision de caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique prise conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 23 novembre 2021, rejetant la demande de Mme [S] [J] tendant à son classement en deuxième catégorie d’invalidité ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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