TJ Nantes, 21 févr. 2025, RG 23/00831
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOXT
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024..
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [C]
105 rue du Grignon
44115 BASSE GOULAINE
Assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [R] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C], né le 7 février 1979, a été victime d’une chute, lors d’une course cycliste, le 24 août 2008, alors qu’il exerçait l’activité de coureur cycliste professionnel.
Le certificat médical initial faisait état d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier et d’une fracture de la glène.
Le caractère professionnel de cet accident a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Après une guérison fixée au 7 décembre 2008 et reprise de son activité de coureur cycliste professionnel, M. [C] a fait l’objet, le 5 novembre 2020, d’une rechute pour des douleurs dans un contexte de tendinopathie et de rupture de la coiffe des rotateurs.
Le caractère professionnel de cette rechute a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, le 4 mars 2021.
La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2023.
Par lettre du 2 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à M. [C] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et de lui verser, en conséquence, une indemnité forfaitaire de 3.773,19 €.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 3 février 2023.
Le 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable, accueillant le recours de M. [C], a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 19 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, M. [C] demande au tribunal de :
- Dire et juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [C] doit être évalué à au moins 20 % ;
A titre subsidiaire,
- Maintenir à 10 % le taux médical d’incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause,
- Ajouter au taux médical d’incapacité permanente partielle un taux professionnel d’au moins 5 % ;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que pour justifier un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 %, le médecin conseil de la caisse, dans son rapport d’évaluation du 12 décembre 2022, a retenu des mouvements intéressant essentiellement l’abduction et l’antépulsion de l’épaule, sans tenir compte de son absence d’aisance dans les mouvements complexes de l’épaule droite ; que ce praticien indique qu’il n’y a pas de déficit de la force musculaire du membre supérieur droit, alors que l’outil de mesure de la préhension montre une perte de force de ce membre qui n’est plus que de 40 kg contre 60 kg pour le membre gauche ; que dans ces conditions, par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu, en raison de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, de porter le taux médical d’incapacité permanente partielle à 20 % ; que par ailleurs, il n’y a pas lieu de voir interférer un état antérieur, contrairement à ce qu’ont retenu la commission médicale de recours amiable et le médecin conseil ; que si ce praticien affirme dans son rapport d’évaluation que les limitations de mouvements dont reste atteint M. [C] peuvent être partiellement imputables à l’accident du travail initial et à des complications secondaires à type de tendinopathie fissuraire, il n’en demeure pas moins qu’aucun état antérieur interférant n’existe et que les séquelles d’un autre accident subi par l’assuré le 3 juillet 2021 concernent un siège lésionnaire différent, à savoir une raideur lombaire; que la même critique vaut à l’égard de la commission médicale de recours amiable qui relève, dans le prolongement des affirmations du médecin conseil, «la notion de lésion de la coiffe favorisée par les épisodes de luxation de l’épaule», sous-entendu l’existence de luxations récidivantes non imputables au fait accidentel initial de 2008 ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de minorer le taux médical d’incapacité, les séquelles de la rechute étant entièrement imputables à l’accident du travail initial ; que, par ailleurs, le médecin conseil a ignoré dans son évaluation les douleurs associées à l’altération physique de l’épaule, lesquelles sont permanentes et imposent la prise quotidienne d’antalgiques ; que le médecin traitant de M. [C], dans un certificat médical du 17 janvier 2023, a indiqué que l’état de santé actuel de l’intéressé présente des limitations articulaires non négligeables de l’épaule droite, une douleur résiduelle permanente avec prises hebdomadaires d’antalgiques, ainsi qu’une perte de force du membre supérieur droit, que ce soit de l’épaule ou de la main, ayant entraîné chez ce patient un trouble anxieux avec une humeur triste ; que le syndrome douloureux doit donc être pris en compte dans l’évaluation du taux médical ; qu’enfin, M. [C] n’a pu poursuivre sa carrière de cycliste professionnelle et a été admis, à compter du 12 octobre 2020, dans un centre de rééducation professionnelle pour effectuer un stage d’opérateur en vidéo-protection et en télésurveillance, compte tenu de la limitation de ses capacités physiques; qu’actuellement, il exerce la profession de vendeur de cycles et est reconnu travailleur handicapé ; qu’il n’est donc manifestement pas en état de reprendre son activité professionnelle antérieure ; que cela justifie un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [C] ;
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir qu’il importe, avant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C], de tenir compte de son état antérieur connu avant la rechute, à savoir des luxations de son épaule droite ; qu’il n’y a pas d’éléments permettant de retenir un déclassement professionnel.
Le docteur [I], médecin-consultant, qui a examiné M. [C] à l’audience du 26 novembre 2024, indique, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, que M. [C] présente des douleurs au biceps droit et un engourdissement des doigts ; qu’au niveau de son épaule droite, les amplitudes des mouvements d’antépulsion et d’abduction sont, respectivement, de 40° et de 90°; qu’en tenant compte de l’état antérieur et de l’atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, il convient d’attribuer à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre de la limitation légère de tous les mouvements de son épaule droite dominante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [C] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision date du 4 mai 2023 de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 16 juin 2023, M. [C], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 19 juillet 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] :
Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des débats et des pièces produites, et après avoir pris connaissance de l’avis du docteur [I], que M. [C] présente, au titre des séquelles de la rechute du 5 novembre 2020, une limitation légère de tous les mouvements de son épaule droite dominante, avec des douleurs au niveau du biceps droit et un engourdissement des doigts.
Il convient, dans ces conditions, en tenant compte de son état antérieur et sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article L.434-2, alinéa 1er, précité, d’attribuer à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre de la rechute du 5 novembre 2020.
Il apparaît par ailleurs que si M. [C], âgé de 43 ans à la date de consolidation, a dû cesser d’exercer son activité de cycliste professionnel à la suite de sa rechute du 5 novembre 2020 pour exercer désormais la profession de vendeur de cycles, sa reconversion professionnelle, compte tenu de son âge, était de toute façon inévitable, même en l’absence de rechute. De ce fait, M. [C] n’a pas subi un déclassement professionnel imputable aux séquelles de sa rechute du 5 novembre 2020. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de lui attribuer un taux professionnel d’incapacité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [B] [C] recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [C] au titre de sa rechute du 5 novembre 2020 ;
DEBOUTE M. [B] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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