TJ Nice, 21 févr. 2025, RG 24/02046
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02046 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDH
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00302
affaire : [H] [E]
c/ S.A.S.U. SK CONSULTING
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. SK CONSULTING
En son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 novembre 2021, Monsieur [H] [E] a donné à bail commercial dérogatoire à la Sasu Sk Consulting des locaux situés [Adresse 3] [Localité 1].
Le 26 août 2024, Monsieur [H] [E] a fait délivrer à la Sasu Sk Consulting un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l'étude d'huissier à la Sasu Sk Consulting.
Le 4 septembre 2024, Monsieur [H] [E] a fait délivrer à la Sasu Sk Consulting, à l'adresse du siège social, une dénonce dudit commandement de payer les loyers. Cet acte a régulièrement été signifié par acte remis à personne se déclarant habilitée à la Sasu Sk Consulting.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [H] [E] a fait assigner la Sasu Sk Consulting devant le juge des référés aux fins de voir :
- Le déclarer recevable et fondé en ses demandes ;
- Débouter la Sasu Sk Consulting de l'intégralité de ses demandes ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qu'il a consenti à la Sasu Sk Consulting à effet au 26 septembre 2024 ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la Sasu Sk Consulting du local situé [Adresse 3] [Localité 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- Juger, qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la Sasu Sk Consulting en un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à la retirer dans le délai de 4 semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution et conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la Sasu Sk Consulting à lui payer la somme de 7700 euros à titre provisionnel représentant le montant de l'arriéré locatif, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date du commandement ;
- Condamner la Sasu Sk Consulting à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1100 euros à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- Juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- Condamner la Sasu Sk Consulting au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sasu Sk Consulting aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 6 août 2024 et de la dénonce du 4 septembre 2024.
Le bailleur a justifié de l'absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d'un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 12 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l'étude d'huissier, la Sasu Sk Consulting n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l'espèce, un mois après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 26 août 2024 et dénoncé à l'adresse de son siège social le 4 septembre 2024.
L'existence de la dette locative est justifiée par des décomptes produits par le bailleur et n'est pas contestable.
Il n'est pas justifié, en l'espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu'il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L'occupation illicite du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 27 septembre 2024.
En conséquence, la Sasu Sk Consulting sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d'ordonner l'expulsion de la Sasu Sk Consulting avec, si besoin, le concours de la force publique ainsi que l'aide d'un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l'occupation illicite des lieux depuis l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d'allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 6600 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de l'assignation, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 1100 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 27 septembre 2024, jusqu'à libération effective des lieux.
Si, le cas échéant, l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [H] [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Sk Consulting, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2024, étant précisé que la dénonce du commandement de payer à l'adresse du siège social de la locataire ne constitue pas un préalable obligatoire à l'introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 27 septembre 2024 du bail commercial dérogatoire liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 3] [Localité 1] ;
ORDONNONS à la Sasu Sk Consulting de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu Sk Consulting et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la Sasu Sk Consulting à payer à Monsieur [H] [E] à titre provisionnel, la somme de 6600 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 5661,75 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sasu Sk Consulting à payer à Monsieur [H] [E] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1100 euros par mois à compter du 27 septembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;
DISONS que si, le cas échéant, l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Sasu Sk Consulting à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la Sasu Sk Consulting aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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