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TJ Havre, 21 févr. 2025, RG 25/00141


Vérifier : TJ Havre, 21 févr. 2025, RG 25/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
25/00141
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b8f2c0f3224acf5827e5f4

Texte de la décision

5,840 caractères

N° RG 25/00141 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYXN Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 21 Février 2025 pour notification à [S] [X] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 21 Février 2025 à Me Cecile PAUL

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 21 Février 2025 à :
- CMBD

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 21 Février 2025

Le greffier,

Débats à l'audience du 21 Février 2025
Décision du 21 Février 2025 à 11 H 45

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 21 mai 2024 de :

[S] [X]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 7]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 4].

Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [S] [X] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [C] le 17 janvier 2025 à 00H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 14 février 2025.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 20 Février 2025 à 13H24, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL substituée par Me Bastien SUZZI
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [V] le 20 février 2025 à 12H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en ses observations Me Cecile PAUL, substituée par Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [S] [X], dont l’entretien avec l’avocat a été refusé.

Vu l’avis du ministère public en date du 21 février 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Cecile PAUL, substituée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Cecile PAUL substituée par Me Bastien SUZZI, demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le conseil de [S] [X] fait valoir que le personnel soignant a refusé de lui passer Monsieur [X] pour l’entretien avocat alors même que ce dernier avait été convoqué à 11H30 pour l’audience de contrôle de son isolement.

Le contrôle de l’isolement par le juge doit s’exercer d’autant plus strictement que la durée de l’isolement est longue. En l’espèce, les droits de la défense n’ayant pu s’exercer sans raison valable, mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [X] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .

Le greffier Le juge délégué

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