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TJ Metz, 21 févr. 2025, RG 25/00394


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Date
21/02/2025
Numéro
25/00394
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b8f519f3224acf5827ee74

Texte de la décision

17,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2P et 25/00415

ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [N] [V], interprète en Géorgien, assermentée,

Vu la décision du PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[D] [R]
né le 22 Juillet 1991 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
18 février 2025
à
10:11

Vu la requête du PREFET DE [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 28 jours ;

Vu la requête de Monsieur [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [D] [R] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [D] [R] et que parallèlement, le PREFET DE [Localité 3] sollicite la prolongation de la rétention ;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture de [Localité 3] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [P], signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 202, régulièrement publié ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;

- Sur l’insuffisance de motivation

Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;

Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;

Attendu que les article L523-1 et L523-2 du CESEDA, qui fondent la décision de placement en rétention de Monsieur [D] [R] en qualité de demandeur d’asile, figurent aux visas de la décision contestée ;

Que la décision contestée précise que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes ; qu’il est entré de Facon irrégulière en France ; que l'intéressé ne détient pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare pour seule adresse en France celle du pôle asile de l'AIEM de [Localité 2] qu'il ne présente donc pas de garantie de représentation suffisante ; qu'il reconnaît être connu pour des faits de vol à l'étalage ;
que le risque de fuite mentionné à l’article L523-1 alinéa 3 du CESEDA et précisé à l’article L523-2 de ce même code peut être regardé comme établi ;

Qu'en outre le préfet évoque les antécédents judiciaires de l'intéressé et notamment la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, destruction de bien et violence sur un fonctionnaire de police ; que le préfet relève que l'intéressé fait en outre l'objet de plusieurs mentions au fichier des antécédents judiciaires ;

Qu'au regard de ces éléments, le préfet pouvait considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

Attendu par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [D] [R], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;

Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ;

- sur l'erreur de fait

Au regard du droit à circuler sur le territoire français :

Attendu que l’intéressé reproche au préfet d'avoir indiqué qu’il n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage alors qu'il est en possession d'une attestation de demande d'asile valable du 09 janvier 2025 au 08 juillet 2025, et bénéficie donc du droit au maintien dans l’attente de la décision de l’OFPRA et n'entre pas dans le champ d’application de l'article L542-2 du CESEDA ;

Qu'il convient toutefois de relever qu'une attestation de demande d’asile ne constitue pas un document d'identité ni de voyage ; qu’en outre, l'article L. 523-1 du CESEDA prévoit la possibilité de placer un demandeur d'asile en rétention, lorsque son comportement constitue une menace à l'ordre public ou qu'il existe un risque de fuite ;

Qu'aucune erreur de fait n'est démontrée quant au droit à circuler sur le territoire français de l'intéressé

Au regard de l'absence d’une mesure d’éloignement :

Attendu que l'intéressé souligne qu'il est demandeur d'asile et ne peut faire l'objet d'une mesure d’éloignement tant que la procédure d'asile est pendante

Que cependant, l’article L. 523-1 du CESEDA prévoit la possibilité de placer un demandeur d'asile en rétention, lorsque son comportement constitue une menace à l'ordre public ou qu'il existe un risque de fuite ;

Qu'aucune erreur de fait n'est démontrée quant aux conséquences de l'absence de mesure d'éloignement ;

Que le moyen tenant à l'erreur de fait sera rejeté ;

- sur l'erreur de droit et la violation de l'article L 523-1 du CESEDA

Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il a déposé sa demande d'asile auprès des autorité publiques et ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

Que cependant, le préfet a notamment motivé sa décision sur le fondement de la menace à l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article L.523-1 du CESEDA en reprenant les antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Qu’aucune erreur de droit n’est ainsi démontrée ;

Que le moyen tenant à l'erreur de droit sera rejeté ;

- sur l'erreur d'appréciation

Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;

Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;

Que la décision contestée précise que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes ; qu’il est entré de Facon irrégulière en France ; que l'intéressé ne détient pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare pour seule adresse en France celle du pôle asile de l'AIEM de [Localité 2] qu'il ne présente donc pas de garantie de représentation suffisante ; qu'il reconnaît être connu pour des faits de vol à l'étalage ;

Que le risque de fuite mentionné à l’article L523-1 alinéa 3 du CESEDA et précisé à l’article L523-2 de ce même code peut être regardé comme établi ;

Qu'en outre le préfet évoque les antécédents judiciaires de l'intéressé et notamment la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, destruction de bien et violence sur un fonctionnaire de police ; que le préfet relève que l'intéressé fait en outre l'objet de plusieurs mentions au fichier des antécédents judiciaires ;

Qu'au regard de ces éléments , le préfet pouvait considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public toujours actuelle , nonobstant le fait que l’intéressé ait purgé sa peine ;

Que le moyen sera rejeté ;

- Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes ; qu’il est entré de Facon irrégulière en France ; que l'intéressé ne détient pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare pour seule adresse en France celle du pôle asile de l'AIEM de [Localité 2] qu'il ne présente donc pas de garantie de représentation suffisante ; qu'il reconnaît être connu pour des faits de vol à l'étalage ;

Que le risque de fuite mentionné à l’article L523-1 alinéa 3 du CESEDA et précisé à l’article L523-2 de ce même code peut être regardé comme établi ;

Qu'en outre le préfet évoque les antécédents judiciaires de l'intéressé et notamment la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, destruction de bien et violence sur un fonctionnaire de police ; que le préfet relève que l'intéressé fait en outre l'objet de plusieurs mentions au fichier des antécédents judiciaires ;

Qu'au regard de ces éléments, le préfet pouvait considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

Qu'aux termes de l'article L. 523-1 du CESEDA, la menace à l'ordre public justifie une mesure de placement en rétention ; qu'au surplus, il sera observé que l’intéressé ne présente guère de garanties de représentation ;

Que dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’utilité du placement en rétention de Monsieur [D] [R] ;

Que ce moyen doit donc être rejeté ;

Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [D] [R] ;

II- sur la demande de prolongation

Attendu qu'en vertu de l'article L. 523-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite.

Attendu que Monsieur [D] [R], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du 18 février 2025 pour une durée de 48 heures, notifié le même jour, lors de sa levée d'écrou ;

Qu’il avait formulé une demande d’asile le 11 février 2025;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant et ce notamment dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [D] [R] est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement , pour des faits de dégradation de bien, de vol en récidive et de violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité ; que seule son incarcération a permis de faire cesser son comportement délinquant ;

Qu'en l'absence de garantie de représentation, et de réinsertion tant sociale que professionnelle, le risque de commission de nouvelles infractions apparaît majeur ; qu’en outre les faits de violence sur un fonctionnaire de police sont de faits d’une particulière gravité et témoigne de ce que l’intéressé ne respecte pas les règle essentielles de la vie en société ;

Qu'il ressort de ces éléments que son comportement constitue une menace toujours actuelle à l'ordre public ;

Qu'en outre , il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce que sa demande d'asile a été rejetée en Autriche ; qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un hébergement stable , sa seule adresse étant celle du pôle asile AIEM de [Localité 2] ; qu’il a été condamné notamment pour des violences sur un fonctionnaire de police ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.512-3 du CESEDA ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [D] [R] ne se soustrait aux décisions administratives dont il fait l'objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Que la demande d’asile de l’intéressé est toujours en cours d’instruction ;

Que la préfecture indique qu'un laissez-passer sera sollicité auprès des autorités géorgiennes en cas de rejet de la demande d’asile de l’intéressé ; que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;

Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Que s’il affirme être prêt à retourner en Géorgie en cas de rejet de sa demande d’asile, il souligne l’agression dont il a été victime dans ce pays et les menaces qui demeurent existent pour sa sécurité ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [D] [R] ne se soustraie aux décisions administratives prises à son encontre s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2P et 25/00415 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2P ;

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [D] [R] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours :

à compter du
20 février 2025
inclus

jusqu’au
19 mars 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Février 2025 à 10h02.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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