TJ Nîmes, 21 févr. 2025, RG 23/03198
Vérifier : TJ Nîmes, 21 févr. 2025, RG 23/03198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Christine MERE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [N] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [N] [V], suivant offre en date du 31 décembre 2012 acceptée le 12 janvier 2013 les prêts suivants :
-Prêt Habitat n°8301647 d’un montant initial de 30 000€ remboursable en 120 mensualités (hors préfinancement) au taux de 2.95 %
-Prêt Primolis 2 phases n°8301648 d’un montant initial de 80 100 € remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) au taux de 3.49 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [N] [V], par courrier recommandé du 10 février 2023 avant de prononcer la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 13 mars 2023.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en lieu et place de l’emprunteur.
Une quittance lui a été délivrée le 26 mai 2023 pour la somme de 91 499,62€.
Ainsi, par courrier recommandé du 1er juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [N] [V] de régler les sommes dues.
A défaut de solution amiable, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte en date du 21 juin 2023, donné assignation en paiement à Monsieur [N] [V] devant la juridiction de céans en paiement.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de :
-ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
*VU les articles 73, 74 et 789 du Code de Procédure civile
-DECLARER Monsieur [V] irrecevable en ses demandes
*SUBSIDIAIREMENT
-LE DEBOUTER de ses demandes en raison de son mal fondé
VU le contrat de crédit et l’acte de cautionnement,
*VU l’article 2305 ancien du code civil,
-CONDAMNER Monsieur [N] [V], à lui payer la somme de 91 499,62€, outre intérêts au taux légal du 26 mai 2023, date de la quittance, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
-CONDAMNER Monsieur [N] [V], à lui payer la somme de 91 499,62 €, outre intérêts au taux légal du 1er juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
-LE CONDAMNER à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. (Article 514 du Code de procédure civile)
-CONDAMNER le requis aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile)
La demanderesse expose notamment que :
-les demandes de Monsieur [V], visant à voir déclarer la demande en paiement irrecevable ou à voir prononcer un sursis à statuer, lesquelles ne sont pas formulées devant le Juge de la Mise en Etat, par des écritures dédiées, doivent être déclarées irrecevables ;
-Au demeurant, la demande de sursis à statuer est d’autant plus irrecevable qu’elle n’est pas formulée, par la partie adverse, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, mais uniquement, à titre subsidiaire, après sa demande d’irrecevabilité ;
-L’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier
-la Cour de cassation a jugé que le débiteur principal ne pouvait opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations
-s’agissant du mal fondé du sursis à statuer, ll sera noté que le montant réglé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne concernait que le montant dû en principal, après déchéance du terme, à savoir les échéances impayées et le capital restant dû, tel qu’apparaissant sur les décomptes émis par le créancier principal à savoir :
- 11.790,83 € concernant le Prêt Habitat n°8301647 d’un montant initial de 30 000 €
- 79 708,79 € concernant Prêt Primolis 2 phases n°8301648 d’un montant initial de 80 100 €
En réplique, la demanderesse expose que :
-il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dès lors que la veille de la clôture le défendeur a notifié ses conclusions ;
-la partie adverse tente d’opérer une confusion entre l’exigibilité et l’extinction de la créance qui sont deux notions différentes ;
-le défaut d’exigibilité n’est pas une cause d’extinction de la créance ;
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC
-pour que les dispositions de l’article 2308 puissent s’appliquer, plusieurs conditions sont nécessaires ;
-à tout le moins, Monsieur [V] sera condamné à lui porter et payer la somme de 91 499,62 euros à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Monsieur [V] sollicite de :
-JUGER irrecevable la demande en paiement présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application des dispositions de l’article 2308 – Ancienne rédaction, du Code Civil.
*Subsidiairement, et pour le cas où la demande en paiement serait déclarée fondée en son principe :
INVITER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à fournir un décompte de créances dont auront été expurgés les intérêts calculés sur la période du 29 Septembre 2020 au 30 Avril 2023.
-CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [V] une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
-sa demande a été déclarée recevable en date du 29 Octobre 2020 et un plan procédant d’un moratoire de 24 mois, a été mis en place par la commission de surendettement ;
-ce moratoire est entré en application le 30 Avril 2021 pour une durée devant expirer au 30 Avril 2023 ;
-la Caisse d’Epargne a vu sa créance gelée jusqu’au 30 Avril 2023 ;
-pour autant, elle a estimé pouvoir prononcer une déchéance du terme en date du 13 Mars 2023, soit à une date à laquelle la créance dont elle disposait à l’encontre de Monsieur [V] n’était pas exigible ;
-cette déchéance du terme est donc nulle ;
-il est également constant qu’une caution ne peut pas avoir plus de droits que le créancier principal ;
-la jurisprudence citée par la demanderesse du 15 juin 2022 ne peut être appliquée en ce qu’en l’espèce, il est soulevé une non exigibilité de la créance et non une irrégularité de forme de la mise en demeure ;
-si la caution avait informé en temps et en heure Monsieur [V] de ce qu’elle était sollicitée abusivement par la Caisse d’Epargne pour obtenir le règlement de la dette, Monsieur [V] aurait informé celle-ci de l’état réel de la situation de la créance de la Caisse d’Epargne ;
-en conséquence, Monsieur [V] est fondé à soutenir le caractère infondé de la demande en paiement présentée à son encontre par la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et en lui rappelant qu’elle a la possibilité d’agir en restitution contre le créancier ;
-le fait que Monsieur [V] ait sollicité le traitement de son surendettement en l’état des demandes en paiement faites ne lui interdit pas de contester la validité de la créance devant la juridiction de céans ;
-ll semble ressortir du décompte des sommes dont la Caisse d’Epargne a sollicité règlement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et qu’elle a ensuite quittancé au profit de cette dernière, qu’elle ait inclus tout un ensemble d’intérêts qui n’avaient pu courir en l’état du gel des échéances ;
-précisément, les intérêts ont été suspendus durant le cours du moratoire depuis la date de recevabilité de la demande, soit du 29 Octobre 2020 au 30 Avril 2023 ;
-pour le moins, les sommes dont il est sollicité paiement par la caution qui ne peut être créancière de sommes supérieures à celles dont était bénéficiaire le créancier principal, devront être expurgées des intérêts calculés pour la période susdite ;
-aucune mise en demeure préalable n’a valablement été justifiée en ce que la pièce numéro 7 ne figure pas dans les pièces communiquées et ainsi, aucun intérêt n’a pu être produit ;
-si la créance était validée, ce qui paraît infiniment contestable en l’état, Monsieur [V] fera son affaire personnelle avec la commission de surendettement du règlement de la dette ;
-aux termes d’un jugement du 19 novembre 2024 frappé d’appel par la demanderesse, le tribunal judiciaire d’ALES a dit que la situation de surendettement de Monsieur [V] devait être traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement ;
-un échéancier entré en application à compter du 10 décembre 2024 est en cours d’exécution.
****
L’instruction a été clôturée le 03 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 3 janvier 2025 dans son ordonnance du 13 décembre 2024.
Monsieur [V] ayant notifié ses conclusions par voie électronique le 2 janvier 2025 soit 1 jour avant la clôture, il y a lieu à rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire, la demanderesse ayant en effet entendu répliquer par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, cette circonstance caractérisant la cause grave requise par les textes. En outre, il y a lieu d’observer que Monsieur [V] ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 17 janvier 2025, avant l'ouverture des débats.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Monsieur [V] soulève l’irrecevabilité de la demande aux motifs que la déchéance du terme aurait été prononcée abusivement par le créancier principal pour avoir été prononcée à une date où elle n’était pas exigible et qu’une caution ne peut pas avoir plus de droits que le créancier principal.
La demanderesse s’oppose à cette irrecevabilité en rappelant que son examen relève de la compétence du juge de la mise en état et que sur le fond la Cour de cassation a jugé que le débiteur principal ne pouvait opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il apparaît que l’irrecevabilité de la demande soulevée par Monsieur [V] tirée d’une absence d’exigibilité de la créance lors de la déchéance constitue une question de fond relevant de la juridiction de céans. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer la demande de Monsieur [V] irrecevable.
Monsieur [V] soulève que la demande est irrecevable aux motifs que la déchéance du terme aurait été prononcée abusivement par le créancier principal pour avoir été prononcée à une date où elle n’était pas exigible et qu’une caution ne peut pas avoir plus de droits que le créancier principal.
La demanderesse s’oppose à cela en rappelant que la Cour de cassation a jugé que le débiteur principal ne pouvait opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 12 janvier 2013, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ article 2305 du code civil dans sa version applicable lors du litige dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable lors du litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, la demanderesse exerce son recours personnel sur le fondement de ce texte, et non son recours subrogatoire.
Elle tient ses droits du paiement fait aux lieu et place du débiteur, et non du créancier principal.
Dès lors, les exceptions que le débiteur pouvait opposer au créancier principal ne sont pas opposables à la caution qui a payé.
C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que l’exception au recours personnel prévu par l’article 2308 ancien du Code civil ne concerne que l’extinction des obligations.
Il est de jurisprudence constante que le débiteur principal ne pouvait opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations et ce même si la déchéance du terme serait selon le défendeur irrégulière sur le fond. En effet, le défaut d’exigibilité de la créance ne saurait être assimilée à une cause d’extinction de la créance.
Il y a lieu également de relever que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie par la production d’un courrier recommandé du 7 avril 2023 avoir averti Monsieur [V] qu’elle a été appelée en réglement par l’établissement bancaire.
La demande de la CEGC est donc recevable.
Sur le montant de la demande
Le défendeur fait valoir qu’il semble ressortir du décompte des sommes dont la Caisse d’Epargne a sollicité règlement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et qu’elle a ensuite quittancé au profit de cette dernière, qu’elle ait inclus tout un ensemble d’intérêts qui n’avaient pu courir en l’état du gel des échéances.
C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que le montant réglé ne concernait que le montant dû en principal, après déchéance du terme, à savoir les échéances impayées et le capital restant dû, tel qu’apparaissant sur les décomptes émis par le créancier principal à savoir: 11.790,83 € concernant le Prêt Habitat n°8301647 d’un montant initial de 30 000 € et 79 708,79 € concernant Prêt Primolis 2 phases n°8301648 d’un montant initial de 80 100 €.
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC
Les intérêts qui figurent dans le décompte versé aux débats par la concluante correspondent en effet aux intérêts dus à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, après paiement.
Le défendeur est mal fondé à soutenir qu’aucune mise en demeure n’a valablement été justifiée au débat en ce que par courrier du 1er juin 2023, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [V] de procéder au paiement de la somme de 91 499,62 euros dans le délai de 8 jours.
ll résulte de la quittance du 26 mai 2023 et du courrier recommandé du 1er juin 2023, que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme de 91 499,62 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 91 499,62€ outre intérêts au taux légal et ce non à compter de la date de la quittance mais ce tel que sollicité à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023.
Il y a lieu de rappeler que si la procédure de surendettement et le moratoire n’ont aucun effet sur la présente procédure tendant à la fixation de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, elles ont cependant pour effet la suspension et l’interruption des procédures d’exécution.
Sur demandes accessoires
Le défendeur sera condamné à payer la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le défendeur succombe et sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Révoque l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 17 janvier 2025 avant l'ouverture des débats ;
Déclare la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de
91 499,62 € outre intérêts au taux légal du 1er juin 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.