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TJ Nîmes, 21 févr. 2025, RG 24/02260


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Date
21/02/2025
Numéro
24/02260
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
67b8f9c9f3224acf5827ff5d

Texte de la décision

20,686 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 24/02260 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOB

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

à :

M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/02260 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 février 2018, M. [Y] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer au vu des pièces du dossier au profit du tribunal de commerce ;
- fixé la créance de M. [Y] [M] à l'encontre de la procédure collective de la société RCE BAT aux sommes suivantes :
- 10 392 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017, ainsi que 1 039,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 10 697,33 euros brut de rappel de commissions ainsi que 1 096,73 euros brut de congés payés y afférents,
- débouté M. [M] de ses autres demandes ;
- ordonné à Me [I] ès qualités de délivrer les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, ainsi que les bulletins de salaires conformes à la présente décision) ;
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 5], gestionnaire de l'AGS ;
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds règlementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ;
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.

La société RCE BAT a interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2019.

Par arrêt contradictoire du 12 avril 2022, la Cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
- débouté M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Par acte du 29 avril 2024, M. [Y] [M] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant la juridiction de céans, au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles L111-3 et L141-1 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de voir :
- juger que l'Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l'instance prud'homale opposant le demandeur à son employeur,
- juger que cette défaillance constitue un déni de justice ;
- juger que l'Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice ;
- juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [Y] [M] demande au tribunal, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L111-3 et L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, de :
- juger que l'Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l'instance prud'homale opposant le demandeur à son employeur ;
- juger que cette défaillance constitue un déni de justice ;
- juger que l'Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice ;
- juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.

M. [Y] [M] soutient qu'il s'est écoulé 49 mois entre la requête prud'homale et la décision de justice. Il estime que le délai est déraisonnable dans les proportions suivantes :
- délai entre le dépôt de la requête et le bureau de jugement : 7 mois, alors que le délai raisonnable selon la jurisprudence est d'un mois,
- délai entre le bureau de jugement et le délibéré : 3 mois, alors que le délai raisonnable selon la jurisprudence est de 2 mois,
- délai entre la déclaration d'appel et l'audience : 36 mois, alors que le délai raisonnable selon la jurisprudence est de 6 mois,
- délai entre l'audience et le délibéré : 3 mois, alors que le délai raisonnable selon la jurisprudence est de 2 mois.
Il en déduit avoir subi un délai anormal de 38 mois.

En réponse aux conclusions adverses, M. [Y] [M] précise que le point de départ du délai est la déclaration d'appel, dès lors que les parties ont respecté leurs délais initiaux pour conclure. Il souligne que la jurisprudence constante considère qu'un délai de plus de six mois entre la déclaration d'appel et l'audience est déraisonnable. Il affirme que les délais initiaux pour conclure ont été respectés et que les parties n'ont nullement retardé le procès. Il en déduit que les délais déraisonnables de fixation ont été totalement indépendants de leur volonté. Il ajoute enfin avoir attendu 36 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie.

M. [Y] [M] soutient que l'affaire ne revêtait aucun caractère complexe. Il précise que l'enjeu était particulièrement important puisque cette procédure avait vocation à lui permettre de percevoir diverses indemnités. Il estime que le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes de Montpellier. Il en déduit qu'il revient à l'Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de protection juridictionnelle qui leur est due.

M. [Y] [M] soutient qu'aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le Conseil de prud'hommes de Montpellier. Il affirme qu'il existe un manque de moyens matériels et humains pour le traitement des dossiers. Il en déduit que l'Etat a manqué à son devoir de protection juridique de tout individu, en l'occurrence du demandeur, qui était en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Il conclut que le déni de justice est caractérisé et qu'il y a lieu d'engager la responsabilité de l'Etat.

Sur l'indemnisation du préjudice moral subi, M. [Y] [M] soutient qu'il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu'on attend d'une juridiction qu'elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielle. Il affirme qu'il est d'autant plus difficile sur le plan psychologique de subir un tel délai lorsqu'il s'agit d'un litige qui oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 janvier 2025 et son report au 17 janvier 2025 ;
- recevoir les présentes conclusions et les pièces numérotées 28 à 33 ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [Y] [M] en réparation de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [Y] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [Y] [M] de toute demande au surplus.

L'Agent Judiciaire de l'Etat expose :
- qu'entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience du bureau de jugement il s'est écoulé un délai de sept mois, soit un délai susceptible d'être considéré comme excessif à hauteur de deux mois,
- qu'entre l'audience du bureau de jugement et le délibéré, il s'est écoulé un délai de trois mois, soit un délai susceptible d'être considéré comme excessif à hauteur de deux mois,
- qu'entre les dernières écritures et l'audience de plaidoirie, il s'est écoulé moins d'un mois, soit un délai raisonnable,
- qu'entre l'audience de plaidoirie et le délibéré, il s'est écoulé un délai de trois mois, soit un délai raisonnable,
Il en déduit que la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée au délai au-delà de deux mois, en raison de la durée excessive de la procédure. Il conclut que ce délai constitue un maximum qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.

Sur le préjudice, l'Agent Judiciaire de l'Etat rappelle que le préjudice moral du demandeur causé par le dysfonctionnement de la justice a récemment été évalué à la somme de 150 euros par mois. Il en déduit que le préjudice moral alloué à M. [Y] [M] sera nécessairement réduit à de plus justes proportions.

L'instruction a été clôturée le 7 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2024.

L'affaire, plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 février 2025.
N° RG 24/02260 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOB

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Aux termes de l'article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Enfin, aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025.

Il ressort des échanges des parties que l'Agent Judiciaire de l'Etat a notifié des conclusions le 16 janvier 2025, soit après la clôture, sollicitant un rabat de l'ordonnance de clôture.

Le même jour, M. [Y] [M] a également signifié des écritures.

Le respect du principe du contradictoire impose que les parties puissent faire connaître leurs moyens réciproques.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et la clôture de l'instruction sera fixée au 17 janvier 2025 avant l'ouverture des débats.

Sur la responsabilité de l'Etat

L'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales pose le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En vertu de l'article L111-3 du code de l'organisation judiciaire, les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable.

La mise en cause de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L141-1 et suivants du code l'organisation judiciaire suppose l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l'usager.

Un déni de justice correspond au manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

M. [Y] [M] sollicite que la juridiction constate le déni de justice à savoir le manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle. Il fait valoir que suite à sa requête du 21 février 2018, la procédure a duré 49 mois et que les circonstances propres à l'affaire ne justifiaient pas en l'espèce de tels délais.

Le caractère déraisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie in concreto à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en considération de la durée de l'affaire, de son degré de complexité et des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Ainsi, le caractère déraisonnable d'une procédure ne peut s'induire du seul constat de la longueur de la procédure mais nécessite d'en rechercher les causes. Seul un délai injustifié au regard des éléments de la procédure est de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat.

Le litige opposant M. [Y] [M], exerçant la profession de directeur commercial, à son employeur, la société RCE Bat ne présentait manifestement pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.

S'il s'est écoulé au total, plus de 49 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes de Nîmes par M. [Y] [M] et l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes déboutant M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, il convient d'apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.

En première instance, M. [Y] [M] a saisi le conseil des prud'hommes le 21 février 2018. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2018, soit dans un délai raisonnable de sept mois.

Le jugement a été rendu le 20 décembre 2022, soit dans un délai de trois mois. Ce délai est excessif eu égard au délai raisonnable de deux mois, et ce, en conséquence, à hauteur d'un mois.

La société RCE BAT a relevé appel de la décision faisant droit aux demandes de M. [Y] [M] le 28 janvier 2019. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2022. L'arrêt a été rendu le 12 avril 2022 après prorogation du délibéré.

La durée globale de la procédure devant la Cour d'appel a ainsi été de 38 mois alors que le délai raisonnable de la procédure devant cette juridiction est de douze mois entre la déclaration d'appel et l'audience et une durée de deux mois de délibéré. Le délai est donc excessif à hauteur de quatorze mois.

Il en résulte que le caractère déraisonnable de la procédure s'établit en l'espèce à : 7 mois + 1 mois + 14 mois soit à 22 mois (1 an et 10 mois), délai caractérisant un déni de justice de sorte que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies.

Sur le préjudice moral allégué

M. [Y] [M] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 11 400 euros en exposant que l'attente d'une décision ayant une incidence sur ses conditions de vie matérielle est difficile sur le plan psychologique.

L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le préjudice moral en son principe, mais estime que les demandes formées par M. [Y] [M] sont excessives.

Le caractère déraisonnable de la procédure est avéré à hauteur de 22 mois soit près de deux ans, période au cours de laquelle M. [Y] [M] a subi un préjudice du fait de ce délai supplémentaire générant nécessairement une inquiétude.

Il convient de fixer le préjudice de M. [Y] [M] à la somme de 5 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront laissés à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat qui succombe.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction au 17 janvier 2025 avant l'ouverture des débats ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Y] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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