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TJ Poitiers, 21 févr. 2025, RG 24/01582


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Date
21/02/2025
Numéro
24/01582
Chambre
JAF
Type
Autre
Id
67b8fd4cf3224acf58280af4

Texte de la décision

6,252 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01582 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJLZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Février 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Monsieur [E], [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-Céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

ET

Madame [R], [L], [U] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-Céline LOISEAU
le à Me Céline BONNEAU

N° RG 24/01582 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJLZ
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [O] et Madame [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
- [I] [O], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (86 – Vienne),
- [G] [O], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] (86 – Vienne),
- [N], [X] [O], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (86 – Vienne).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 05 juin 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.

L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée.

Au cours de cette audience, à laquelle les parties n'ont pas comparu, les époux ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas qu'il soit statué sur des mesures provisoires.

Représentés par leurs conseils respectifs, les époux ont confirmé qu'ils ne sollicitaient pas de mesures provisoires, demandaient la clôture immédiate de l'instruction et qu'il soit statué au fond quant à leur divorce et ses effets.

Par ordonnance d’orientation du 09 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
- ordonné la clôture des débats ce jour le 09 décembre 2024 ;
- fixé la date de l'audience de plaidoiries au 27 janvier 2025 ;
- réservé les dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction au 09 décembre 2024, par ordonnance du même jour, et fixé la date de l'audience de plaidoiries au 27 janvier 2025.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 23 février 2024 ;

Vu l'audience d'orientation du 09 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 09 décembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [E], [X] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (49 – Maine et Loire) ;

et

Madame [R], [L], [U] [F], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (49 – Maine et Loire) ;

qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (86 – Vienne) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 05 juin 2024 ;

DIT que Madame [R] [F] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, dans un cadre professionnel ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à régler à Madame [R] [F] une prestation compensatoire de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN V. CLUZEL

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