CA Toulouse, 21 févr. 2025, RG 24/03712
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/03712 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJD - 3ème chambre
Affaire :
[T] [V]
Représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Z] [O]
Représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE - SOCIETE ANONYME D'HABI TATIONS A LOYER MODERE
Représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
M. [T] [V] et Mme [Z] [O] ayant reçu cet avis de fixation le 19 novembre 2024 devaient remettre leurs conclusions au plus tard le 20 janvier 2025.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis aux appelants le 24 janvier 2025, l'invitant à présenter leurs observations sur ce point sous quinzaine.
Le conseil des appelants n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 14 Novembre 2024.
- Laissons les dépens d'appel à la charge des appelants.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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