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CA Toulouse, 21 févr. 2025, RG 24/00144


Vérifier : CA Toulouse, 21 févr. 2025, RG 24/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
24/00144
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
67b96834262cbecf76849596

Texte de la décision

3,772 caractères

21/02/2025

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6AH

Décision déférée - 02 Novembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] -21/01393

S.A. MACIF

C/

[P] [H]

[I] [H]

[M] [H]

[F] [K]

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

Mutuelle GRAS SAVOYE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°40/2025

***

Le vingt et un Février deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A. MACIF

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

Madame [P] [H]

[Adresse 7]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [H]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [H] à titre personnel et en qualité de curateur de son fils [G] [H] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]

[Adresse 5]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [K] à titre personnel et en qualité de curatrice de son fils [G] [H] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

Assignée le 29.2.2024 à personne morale, sans avocat constitué

Mutuelle GRAS SAVOYE

[Adresse 4]

Assignée le 06.3.2024 à étude, sans avocat constitué


Vu le jugement du tribunal judciaire de Toulouse en date du 02 novembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2024 par la SA Macif ;

Vu les avis de désignation du conseiller de la mise en état et de renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025.

Vu les conclusions de la SA Macif du 14 février 2025 aux fins de désistement ;

Vu l'absence de conclusions de Me Sorel, avocat conseil des consorts [H], constitué le 08 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SA Macif est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence, il convient de donner acte à la SA Macif, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la SA Macif, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d'appel.

Le déclarons parfait.

Constatons le dessaisissement de la cour.

Laissons à la SA Macif la charge des dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER E.VET

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