CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 23/03164
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Texte de la décision
20/02/2025
ARRÊT N° 88/25
N° RG 23/03164 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUU
MS/EB
Décision déférée du 04 Août 2023 - Pole social du TJ de [Localité 16] (23/0045)
Virginie BAFFET-LOZANO
[U] [N]
C/
[Adresse 11]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-19770 du 27/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMEE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, M. [U] [N] a adressé à la [Adresse 13] ([14]) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la [9] ([6]) du 8 septembre 2022, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%,
M. [U] [N] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 8 décembre 2022, a confirmé son rejet.
Par requête du 15 février 2023, M. [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision explicite de rejet de la [7] relative à sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a après consultation médicale réalisée par le docteur [M]:
-dit que le taux d'incapacité de M. [U] [N] est inférieur à 50%,
-débouté M. [U] [N] de sa demande d'AAH,
-condamné M. [U] [N] aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5] ([8]) en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
-débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023.
M. [U] [N] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de fixer son taux d'IPP au-delà de 80% et de lui accorder le bénéfice de l'AAH. A titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer son taux d'incapacité au-délà de 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui accorder le bénéfice de l'AAH. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la [14] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que depuis 1995 il est bénéficiaire d'une AAH et son taux est évalué soit au-delà de 80%, soit au-delà de 50% avec restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Il soutient que ces décisions ont été renouvelées sans interruption plus de 25 années, et indique que son état n'a jamais connu d'amélioration notable malgré les évolutions progressives des traitements afférents à sa pathologie. Il affirme qu'il n'est pas être en mesure de s'insérer durablement dans la vie professionnelle.
La [15] demande à la cour de rejeter le recours de M. [U] [N], de confirmer le jugement et de condamner M. [U] [N], aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le médecin conseil comme l'expert judiciaire ont confirmé que le taux d'incapacité de M.[U] [N] était inférieur à 50%.
MOTIFS
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;
- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, les conclusions du médecin désigné par le tribunal judiciaire confirment les conclusions du médecin conseil de la [14] et retiennent un pourcentage d'incapacité inférieur à 50%.
Le Docteur [M], désigné par le tribunal a ainsi relevé que:
- M.[U] [N] âgé de 51 ans ne travaillait plus depuis 2012,
-qu'il suivait une quadrithérapie antivirale pour infection VIH depuis 1989 entraînant insomnie et dépression traités par [19] et [10].
-qu'il a été opéré d'un lipome cervical en 2018 à l'origine d'une gène due à une cicatrice hypertrophique, l'examen ayant retrouvé deux cicatrices cervicales postérieures, dont une supérieure creusée sans adhérence ni franche limitation des mouvements du rachis cervical.
-que M.[U] [N] présentait également des lombalgies chroniques sur spondylolisthésis normal et se plaignait d'une baisse de régime avec fatigue après la prise de médicaments le matin.
Au regard du guide barème et du certificat médical du médecin traitant, l'expert a retenu que l'état de santé de M.[U] [N] qui peut effectuer les actes de la vie quotidienne, avec gène modérée rachidienne, les troubles psychiatriques étant bien compensés par le traitement et malgré l'asthénie due au traitement, correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Aucune pièce médicale contemporaine de la demande ne vient contredire les constatations concordantes du médecin conseil de la [14] et de l'expert judiciaire.
Or la situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d'incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 19 juillet 2022.
Le fait pour M.[U] [N] d'avoir bénéficié pendant plusieurs années de l'AAH est sans incidence sur la solution du litige, la cour devant apprécier si l'assuré remplit bien les conditions médicales d'obtention au jour de sa demande.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande, M.[U] [N] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[U] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 août 2023,
Y ajoutant,
Dit que M.[U] [N] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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