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CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 23/03162


Vérifier : CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 23/03162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
23/03162
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
67b96835262cbecf768495a2

Texte de la décision

3,400 caractères

20/02/2025

ARRÊT N° 87/25

N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUD

MS/EB

Décision déférée du 12 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/876)

Caroline LERMIGNY

Me [D] [S] - Mandataire de [5]

[5]

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Me [S] [D] (SELARL [D] [S]) -

Mandataire de S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante) substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la contrainte datée du 21 mars 2022, signifiée par l'URSSAF Midi Pyrénées à la SAS [5], pour un montant de 333.816 euros.

La SAS [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2023.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS [5], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu.

Son mandataire judiciaire Me [S] a indiqué qu'une procédure de liquidation était ouverte à son encontre et a précisé qu'il ne serait ni présent, ni représenté à l'audience.

L'URSSAF Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

La SAS [5] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La SAS [5] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la SAS [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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