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CA Rennes, 21 févr. 2025, RG 24/06077


Vérifier : CA Rennes, 21 févr. 2025, RG 24/06077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
24/06077
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
67b96838262cbecf768495c4

Texte de la décision

4,005 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 20

N° RG 24/06077

N° Portalis DBVL-V-B7I-VK7S

S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCAT I

C/

M. [D] [C]

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 21 FÉVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 21 Février 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCAT I

représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes

dont le siège est situé [Adresse 3]

non comparante, régulièrement convoqué par LRAR, AR signé le 20/11/2024

ET :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement convoqué par LRAR, AR signé le 22/11/2024

EXPOSE DU LITIGE :

En février 2021, M. [D] [C], expert-comptable, en litige avec la société Grant Thornton qu'il a quittée en 2018 et dont il était associé, a chargé Me [F] [R], membre de la NMCG devenue Selarl Harold Avocats I, avocat au barreau de Nantes, de prendre la suite d'un confrère pour défendre ses intérêts.

Les parties ont signé le 10 février 2021 une lettre de mission ayant pour objet la reprise de l'ensemble des procédures commerciales initiées contre la société Grant Thornton à l'effet d'obtenir le payement du solde du prix de ses actions ainsi que l'éventuelle indemnisation des préjudices subis.

Deux factures s'élevant respectivement aux sommes de 792 euros TTC et 1 562 euros TTC ont été émises les 26 février 2021 et 31 octobre 2022 et honorées par le client.

Après plusieurs relances de ce dernier, Me [R] a indiqué en octobre 2023 à M. [C] qu'aucune action n'avait été entreprise.

Arguant d'une perte de confiance de son client, la Selarl Harold Avocats I a mis un terme à son mandat fin janvier 2024.

M. [C] a saisi, par requête du 26 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de remboursement des honoraires perçus.

Le bâtonnier a, le 25 juin 2024, prorogé le délai pour statuer de quatre mois.

Par décision du 15 octobre 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande estimant que l'avocat n'avait effectué aucun travail utile aux intérêts de son client et l'a donc condamné à restituer les honoraires perçus, soit la somme de 2 354 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 octobre 2024, la Selarl Harold Avocats I a formé un recours contre cette ordonnance.

Ce recours n'étant pas motivé, la requérante a été invitée à faire connaître son argumentation au plus tard le 16 décembre 2024 ce qu'elle n'a pas fait.

La Selarl Harold Avocats I a sollicité - sans motif légitime - le renvoi de l'affaire par courriel mais n'a pas comparu pour soutenir cette demande.

M. [D] [C], bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 22 novembre 2024), n'a ni conclu ni comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent pour soutenir leurs demandes.

Aucune des parties ne s'étant présentée, il convient de sanctionner cette abstention par la radiation de ce dossier des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24-06077,

Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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