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CA Paris, 21 févr. 2025, RG 22/01372


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Date
21/02/2025
Numéro
22/01372
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67b9683e262cbecf768495ea

Texte de la décision

3,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Février 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/00236

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISES [14]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me Roxane ADJIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

INTIMES

S.A.S. [12] [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

[11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS Entreprise Pinto a interjeté appel du jugement N°RG 21/00236 rendu le

24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la

SAS [12], M. [N] [T] et la [10].

A l'audience du 7 février 2025 à 13h30, la SAS Entreprise Pinto, par la voix de son conseil,

confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel, le 6 février 2025, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la SAS Entreprise Pinto est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la SAS Entreprise Pinto.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SAS Entreprise Pinto,

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que la SAS Entreprise Pinto supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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