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CA Paris, 21 févr. 2025, RG 24/00786


Vérifier : CA Paris, 21 févr. 2025, RG 24/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
24/00786
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
67b96840262cbecf768495fe

Texte de la décision

4,701 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6Y

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 1- sous le numéro RG 23/05619

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630

DÉFENDEURS A LA REQUËTE

Monsieur [T] [G] né le 12 Juin 1961 à [Localité 10] (28),

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [S] [G] née le 20 Janvier 1961 à [Localité 11] (Italie),

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Claude CRETON, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Vu l'arrêt du 6 décembre 2024 qui :

Confirme le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire d'Evry, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre des frais de relogement ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu la requête de Mme [B] qui sollicite la rectification du dispositif de cet arrêt au motif qu'il omet la condamnation de M. et Mme [G], qui figure dans les motifs de l'a décision, à lui payer la somme de 27 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance;

Considérant qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 6 décembre 2024 (RG 23/05619) ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

'Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement'

par la disposition suivante :

'Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 27 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

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