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CA Bordeaux, 20 févr. 2025, RG 24/04840


Vérifier : CA Bordeaux, 20 févr. 2025, RG 24/04840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/04840
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
67b96bcadb19eca4673c75b7

Texte de la décision

5,249 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 20 février 2025

N° RG 24/04840 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N74D

[L] [E]

c/

[B] [Y]

Société [4]

Société [9]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 (R.G. 24/219) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2024

APPELANTE :

Madame [L] [E]

née le 27 Février 1939 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,

INTIMÉS :

Monsieur [B] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Société [4]

INTRUM JUSTITIA - [Adresse 7]

Société [9]

[Adresse 1]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 mars 2024, la [5] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [Y] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 13 septembre 2024 susceptible de rétractation a :

- déclaré caduque la contestation formée par Mme [E] contre les mesures imposées

-ordonné le renvoi du dossier de surendettement de M [Y] à la commission de surendettement des particuliers

- dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le tribunal retient que :

- Mme [E] a contesté les mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers mais n'a pas comparu à l'audience du 21 juin 2024 nonobstant la convocation adressée le 29 avril 2024 et ne démontre pas avoir valablement usé de la faculté offerte par l'article [8] 713-4 du code de la consommation .

- Mme [E] n'invoque aucun motif légitime à son défaut de comparution

- sa contestation est donc caduque.

Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2024 Mme [E] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

A l'audience du 16 janvier 2025, Mme [E] n'a pas comparu.

Ele a exposé sa demande et ses moyens par lettre en indiquant qu'elle ne se déplacerait pas à l'audience, mais n'a pas demandé à être dispensée de comparaître et ne justifie pas avoir adressé copie de ce courrier à M [Y]

M.[Y] n'a pas comparu.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

Mme [D] n'a pas été dispensée de comparaître.

Elle n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel.

Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.

Il convient d'ajouter que l'appel , formé par lettre recommandée postée le 29 octobre 2024 alors que le jugement avait été notifié le 18 septembre était tardif et donc irrecevable, et qu'en outre, le jugement n'était pas susceptible d'appel mais seulement susceptible de demande de rétractation.

Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de Mme [E].

PAR CES MOTIFS :

Constate que l'appel est non soutenu ;

Confirme le jugement.

Condamne Mme [E]. aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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