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CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 25/00320


Vérifier : CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00320
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67b96bd2db19eca4673c7609

Texte de la décision

9,259 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMSA

Copie conforme

délivrée le 19 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Février 2025 à 10h15.

APPELANT

Monsieur [Y] [R] [J]

né le 24 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, substituée à l'audience par Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'Aix en Provence

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 à 16H20,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 12h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h54 ;

Vu l'ordonnance du 17 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Février 2025 à 22h44 par Monsieur [Y] [R] [J] ;

Monsieur [Y] [R] [J] a comparu et a déclaré : J'ai grandi et j'ai été scolarisé en France jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait des formations dans la vente et la plomberie mais j'ai eu des problèmes pour l'obtention de mes papiers alors que j'ai fait des démarches pour régulariser ma situation administrative. Ma mère adoptive est âgée et est rentrée en maison de retraite. Je souhaite être là pour elle. J'ai participé à ce trafic de stupéfiants car j'étais acculé, n'arrivant pas à travailler à défaut d'avoir pu régulariser ma situation. Je ne demande qu'à pouvoir travailler.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Son avocate a été entendue en sa plaidoirie : Monsieur [J] ne remplit pas les conditions d'une 3ème prolongation de sa rétention administrative.

Il est en possession d'un passeport périmé qui ne permet pas son éloignement en Algérie, la compagnie Air Algérie n'ayant pas accepté son embarquement. Ce passeport est illisible car on ne reconnaît pas M [J] sur la photo. La preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas rapportée.

En ce qui concerne la menace pour l'ordre public, M [J] vit en France depuis l'âge de deux ans. Il parle français et ne connaît pas l'arabe ni l'Algérie.

Il a été placé au CRA à la suite d'une semi liberté. Le JAP a considéré que M [J] ne représentait pas une menace pour l'ordre public, sinon il n'aurait pas bénéficié de cet aménagement de peine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructeux des démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 20 décembre 2024, aux fins d'obtention d'un laissez-passer au profit de l'intéressé, ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de celui-ci interviendra à bref délai.

Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies.

Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.

En l'espèce, il est constaté que les antécédents judiciaires de M. [J] consistent en une condamnation à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 août 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a par ailleurs fait l'objet de deux signalisations en 2015 et 2023 dont il n'est pas établi qu'elles ont eu des suites judiciaires.

En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la présence de Monsieur [J] sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public qui serait toujours actuelle et suffisamment grave pour justifier son maintien en rétention administrative.

Les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] ne sont donc pas remplies.

L'ordonnance dont appel sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Février 2025.

Et statuant à nouveau,

- Rejetons la demande de M. Le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y], [C] [J] ;

- Ordonnons la remise en liberté de M. [Y], [C] [J] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [R] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Février 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [R] [J]

né le 24 Décembre 1996 à

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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