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CA Nouméa, 24 févr. 2025, RG 24/00228


Vérifier : CA Nouméa, 24 févr. 2025, RG 24/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2025
Numéro
24/00228
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
67bc37890712b2e91e54714a

Texte de la décision

4,937 caractères

N° de minute : 2025/28

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 février 2025

chambre civile

N° RG 24/00228 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U6Z

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00217)

Saisine de la cour : 26 juillet 2024

APPELANT

S.E.L.A.R.L. DES DOCTEURS [E], [L], [R], [S] ET [Z], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

siège social : [Adresse 1]

représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [B] [T]

née le 10 avril 1976 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

CAFAT,

Siège social : [Adresse 2]

24/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PELLETIER ; Me ROBERTSON ;

Expéditions - CAFAT (LS)

- Copie CA ; Copie TPI

M. [X] [R]

né le 27 juillet 1966 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 janvier 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Selon assignation en référé délivrée le 10 mai 2024 à la selarl des docteurs [G], [E], [L], [R], [Z], Mme [T], qui se plaignait d'une perte d'équilibre et de douleurs qu'elle imputait à une tympanoplastie et une ossiculoplastie de l'oreille gauche pratiquées le 8 août 2023 par M. [R], a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise médicale de Mme [T] et commis M. [J] pour y procéder.

Selon requête d'appel déposée le 26 juillet 2024, la selarl des docteurs [G], [E], [L], [R], [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire transmis le 8 août 2024, la selarl des docteurs [G], [E], [L], [R], [Z] et M. [R], intervenant volontaire, qui observe que M. [R], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée en vertu de l'article 16 de la loi n° 90-1228 en date du 31 décembre 1990, n'est pas partie à l'expertise ordonnée par le juge des référés, demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été rendue sans que le docteur [R] et la CAFAT n'aient été appelés en cause ;

- donner acte à M. [R] de son intervention volontaire aux débats ;

- inviter Mme [T] à appeler en cause la CAFAT ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée à M. [J].

Dans des conclusions déposées le 25 septembre 2024, Mme [U] épouse [T] prie la cour de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne l'expertise ordonnée au contradictoire des parties en la cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans des conclusions déposées le 13 septembre 2024, la CAFAT demande à la cour de prendre acte de son intervention et déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée.

Sur ce, la cour,

Les interventions volontaires de M. [R], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée en sa qualité de praticien ayant réalisé l'opération litigieuse, et de l'organisme social, qui aurait dû être appelé à la cause en application de l'article 54-1-3 du code de procédure civile, seront déclarées recevables.

Le principe même de la mesure d'instruction n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties. Le seul objet du recours est de remédier à une omission de Mme [T]. En l'absence de toute objection, la mesure d'expertise sera déclarée commune et opposable à M. [R] et à la CAFAT.

Par ces motifs

La cour,

Déclare recevables les interventions volontaires de M. [R] et de la CAFAT ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant, déclare commune et opposable à M. [R] et à la CAFAT l'expertise judiciaire confiée à M. [J] ;

Met les dépens d'appel à la charge de Mme [T].

Le greffier, Le président.

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