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TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 24/03428


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Date
21/02/2025
Numéro
24/03428
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
67bcc7a20d7eb9c42d19b733

Texte de la décision

3,413 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGW

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. PARQUETTERIE FRANÇAISE GARY ESKENAZY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGW

Par requête enregistrée le 18 juin 2024, monsieur [P] [H] sollicite le remboursement par la S.A.S. PARQUETERIE FRANÇAISE d’une somme de 4000.11€ et le versement d’un montant de 400 € à titre de dommages-intérêts .Monsieur [H] expose avoir signé un devis de 8000 € pour la pose d’un parquet et verser l’acompte de la somme sollicitée en remboursement. Après l’envoi de l’acompte, l’entreprise ne se serait plus manifesté et n’aurait effectué aucune prestation. Une plainte a été déposée.

A l’audience, le requérant confirme ses demandes précisant que l’entrepeneur aurait été récemment condamné pour escroquerie.

La S.A.S. PARQUETERIE FRANÇAISE, citée en dernier lieu par acte du 18 octobre 2024 du commissaire de justice dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Par application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.

SUR CE,

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil ;

Elle apparaît bien fondée par les pièces produites, notamment par le devis, le versement de l’acompte par virement bancaire, l’extrait Kbis de la Société, les courriels du requérant et son dépôt de plainte.

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de l’acompte pour un montant de 4000.11 €.

Sur les dommages-intérêts

Le préjudice moral subi du fait du comportement du professionnel et le préjudice matériel résultant du temps passé à la présente procédure seront compensés pour un montant de 400 €, à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. PARQUETERIE FRANÇAISE , en ce compris les frais de citation et de procès verbal de vaines recherches ( 65.81 € et 82.26 €).

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne la S.A.S. PARQUETERIE FRANÇAISE à rembourser à monsieur [P] [H] la somme de 4000,11 € et à lui verser la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,

Condamne la S.A.S. PARQUETERIE FRANÇAISE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation et de procès verbal de vaines recherches ( 65.81 € et 82.26 €) .

Fait et jugé à Paris le 21 février 2025

le greffier le Président

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