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TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 23/07037


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Date
21/02/2025
Numéro
23/07037
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
67bcc7ab0d7eb9c42d19b834

Texte de la décision

3,466 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QTB

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me David TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1886

DÉFENDERESSE
Association ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR ET LA SAUVEGARDE DE [Localité 5] - [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Sarah MARGAROLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0175

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QTB

Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, madame [O] [W] sollicite la condamnation de l’association POUR LA MISE EN VALEUR ET LA SAUVEGARDE DE [Localité 5] à lui verser à titre principal la somme de 1000 €, outre la somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts.

A l’audience de réouverture des débats, la requérante, représentée par son conseil, demande qu’il soit jugé que l’association a engagé à son encontre une procédure irrégulière et injustifiée en ses motifs. La demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité pour faute est maintenue, y ajoutant une demande de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

L’association défenderesse conteste que la procédure d’exclusion de madame [W] du fait de son comportement n’ait pas respecté les droits de la défense et le principe d’impartialité et que la sanction prise à son égard ait été abusive. Son préjudice ne serait au demeurant pas établi. L’association maintient ses demandes reconventionnelles soit 1 € au titre du préjudice moral, 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

1- L’examen du dossier fait apparaître que la demande indemnitaire formée par madame [W] nécessite qu’il soit fait application du droit des associations (Loi 1901) dont l’appréciation relève de la compétence exclusive de la 1ère chambre 3ème section du tribunal judiciaire, en application de l’ordonnance de roulement de ce siège.

La juridiction ayant été saisie par simple requête et non par assignation, l’affaire ne peut être renvoyée utilement à cette chambre. La partie la plus diligente est donc invitée à procéder par voie d’assignation.

2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [W].

3- Le litige ne pouvant être tranché en l’état, les demandes reconventionnelles seront écartées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Constate que la juridiction n’est pas valablement saisie par voie de requête,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [O] [W],

Rejette les demandes reconventionnelles.

Fait et jugé à Paris le 21 février 2025

le greffier le Président

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