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TJ Marseille, 5 sept. 2024, RG 24/04809


Vérifier : TJ Marseille, 5 sept. 2024, RG 24/04809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/04809
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67bcc97e0d7eb9c42d19c13d

Texte de la décision

8,583 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24)
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE :
Le 29 novembre 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04809 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I3B

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 5 juin 2006, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [S] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Le 19 juin 2024 la SA SOGIMA a fait délivrer à Monsieur [S] [I] un commandement d’avoir à produire une attestation d’assurance.
Par assignation du 26 juillet 2024, la SA SOGIMA a attrait Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef de l’appartement ; condamner Monsieur [S] [I] à lui payer :* une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation du bail jusqu’à départ effectif des lieux ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement, d’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 et plaidée.

Lors des débats, représentée par son conseil, la SA SOGIMA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement cité suivant acte remis à étude, Monsieur [S] [I] n’a pas comparu et personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024, avancé au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [S] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA SOGIMA.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Aux termes de l'article 7 alinéa g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, par la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, reproduisant, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail du 5 juin 2006 stipule une clause résolutoire un mois après commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Le commandement du 19 juin 2024 fait sommation à Monsieur [I] de produire les justificatifs d'assurance dans le délai d'un mois et reproduit la clause insérée au bail. Il est régulier en la forme.
Monsieur [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément établissant qu’il a produit l’attestation sollicitée dans le délai imparti.
Le commandement étant resté infructueux pendant plus d'un mois, il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 19 juillet 2024.
Monsieur [I] pourra, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux objets du bail, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
L'occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées. Monsieur [I] sera condamné au paiement d'une telle indemnité à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. La demande au titre des actes conservatoires, hypothétique, sera rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA SOGIMA, Monsieur [I] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail du 5 juin 2006, conclu entre la SA SOGIMA et Monsieur [S] [I], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies au 19 juillet 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour Monsieur [S] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [S] [I] à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou l’expulsion ;
Condamnons Monsieur [S] [I] à verser à la SA SOGIMA une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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