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TJ Marseille, 5 sept. 2024, RG 24/03339


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Date
05/09/2024
Numéro
24/03339
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67bcc97f0d7eb9c42d19c155

Texte de la décision

15,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24)
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE :
Le 29 novembre 2024
à Me Olivier GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03339 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AJA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [P]
né le 02 Novembre 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [Y] [G] épouse [P]
née le 30 Mai 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 1er juillet 2013, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2023, ERILIA a fait signifier aux époux [P], un commandement de payer la somme de 2.834,94 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 17 avril 2024, la SA ERILIA a attrait Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] et de tout occupant de leur chef de l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal, aux frais, risques et périls des locataires ; condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] à lui payer :* une provision de 3.265,79 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 20 février 2024 et avec intérêts à compter de l’assignation ;
* une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer avec charges, jusqu'à complète libération des lieux ;
* la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée.

La SA ERILIA a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à un montant de 1.981,31 euros au 3 septembre 2024.

Régulièrement cités par actes remis à étude, Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] n’ont pas comparu et personne pour eux.

Le rapport de diagnostic financier et social des locataires indique que le couple est en instance de divorce. Madame est restée dans le logement avec les trois enfants mineurs du couple. Madame [P] a déclaré verser la moitié des loyers sur le compte de Monsieur et ne pas avoir été informée de l’existence d’une dette locative.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, avancé au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame et Monsieur [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SA ERILIA. 

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 avril 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 15 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...) ».

Ce texte dispose désormais :
« I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ».

La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l'espèce, le bail conclu le 1er juillet 2013 contient une clause résolutoire (article X) prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 décembre 2023, pour la somme en principal de 2.834,94 euros.

Il ressort du décompte des locataires que les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans le délai des deux mois imparti. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont bien réunies à la date du 14 février 2024.
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En l’espèce, en l’absence des locataires et de demande en ce sens formée par le bailleur, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

Madame [P] a déclaré un abandon de domicile par Monsieur [P]. Partant, étant occupante sans droit ni titre depuis le 14 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La demande de séquestration des meubles et objets meublants, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé, que Monsieur et Madame [P] restent devoir la somme de 1.981,31 euros au 3 septembre 2024.

Il convient de déduire de ce décompte un montant de 331,76 euros correspondant à des frais de procédure relevant des dépens et frais irrépétibles.

Pour le reste, Monsieur et Madame [P] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette, pas plus qu’ils n’apportent la preuve de paiement libératoire.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 220 du code civil, toute dette contractée par l’un ou par l’autre des époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement ; les obligations solidaires issues du mariage au sens de l’article 220 du code civil ne cessent qu’avec l’accomplissement des formalités de publication du divorce à l’état civil, rendant ce dernier opposable aux tiers ; la solidarité jouera peu important que l’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ; qu’il en est également ainsi, nonobstant l’attribution de la jouissance du domicile à un seul des conjoints par le juge aux affaires familiales, lorsqu’il s’agit d’une dette afférente à un contrat de location signé par les deux époux, fussent-ils séparés de fait depuis quelques années.

En l’espèce, les époux [P] ne sont pas divorcés et leurs enfants mineurs résident avec leur mère dans le logement litigieux.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement et par provision, Monsieur et Madame [P] au paiement tant de l’indemnité d’occupation, que de la dette locative, d’un montant de 1.649,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024.

Sur les demandes accessoires
L’équité exige, tenant compte de la position économique des parties, de débouter ERILIA de sa demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

En revanche, Monsieur et Madame [P] qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2013, entre la SA ERILIA d’une part, Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 février 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [G] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [G] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 1.006,37 euros, due à compter du 14 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] solidairement et à titre provisionnel, à payer à la SA ERILIA, la somme de 1.649,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 septembre 2024 ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS la SA ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier Le président

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