TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 24/04038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 10 janvier 2025
à Me CORNET Philippe
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 janvier 2025
à Mme [J] [E]
Le 10 janvier 2025
à Mme [A] [Y]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EV3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [S], [X] [K]
né le 08 Novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P], [R], [B] [F] épouse [K]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J], [I], [H] [E]
née le 11 Février 2000 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [A] [Y]
né le 20 Février 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [Z] [K], Madame [P] [K] née [F] et Madame [J] [E] le 18 juillet 2022, relatif à un appartement et un box sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros outre 90 euros de provision pour charges.
Madame [A] [Y] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] née [F] a fait signifier à Madame [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] née [F] a fait assigner Madame [J] [E] et Madame [A] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 septembre 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] née [F], représentés par leur Conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [E] et Madame [A] [Y] comparaissent. Elles ont indiqué, respectivement, être étudiante infirmière sans revenu, et percevoir 2 500 euros de revenus mensuels environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [J] [E] et Madame [A] [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont acquittées de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] née [F] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [J] [E] et Madame [A] [Y] in solidum à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] née [F] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [J] [E] et Madame [A] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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