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TJ Marseille, 24 févr. 2025, RG 22/09297


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Date
24/02/2025
Numéro
22/09297
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
Autre
Id
67bcc98d0d7eb9c42d19c2d6

Texte de la décision

7,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09297 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JTY

AFFAIRE :

Mme [V] [I] [X] veuve [O] (Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/
Mme [T] [R] [M] [Z] (Me Alain BOYER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [I] [X] veuve [O]
née le 25 Juillet 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [T] [R] [M] [Z]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 22 juillet 2019, [V] [X] veuve [O] a acquis de [T] [Z] un appartement situé à [Localité 5].

Quelques jours après son acquisition, elle a découvert qu'un des copropriétaires perturbait la vie de l'immeuble.

*

Par acte en date du 21 septembre 2022, invoquant le dol, [V] [X] veuve [O] a assigné [T] [Z] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser avec exécution provisoire :
- la somme de 30.559,17 Euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 12.980,00 Euros au titre du remboursement des frais et droits de mutation,
- la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[V] [X] veuve [O] fait valoir :
- que [T] [Z] avait connaissance du comportement problématique du voisin,
- que [T] [Z] avait prétendu devant le notaire que la copropriété était calme et sans histoire,
- qu'aucun des documents qui lui avaient été remis ne faisait état de problèmes de voisinage,
- qu'elle n'avait pas pu occuper l'appartement en cause.

*

[T] [Z] conclut au débouté, faisant valoir :
- que [V] [X] veuve [O] avait été informée du comportement problématique du voisin,
- qu'il n'était pas démontré que ce comportement était un élément déterminant du consentement de [V] [X] veuve [O],
- que, du reste, [V] [X] veuve [O] ne demandait pas la nullité de la vente,
- que les documents versés aux débats par [V] [X] veuve [O] étaient contestables,
- qu'aucun incident n'avait eu lieu entre le voisin et [V] [X] veuve [O], contrairement aux allégations de cette dernière,
- que le notaire n'avait pas fait mention dans l'acte du comportement du voisin dont il attestait par la suite,
- que [V] [X] veuve [O] n'avait jamais occupé l'appartement en cause,
- que [V] [X] veuve [O] avait mis l'appartement en cause en location et qu'il était constamment occupé.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur le dol

L'article 1137 du Code Civil prévoit :
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Le 09 janvier 2019, soit antérieurement à la vente, [T] [Z] a déposé une main courante dont il résulte que son voisin du dessus occasionnait différentes nuisances.

Le comportement problématique de ce voisin est confirmé par les attestations produites aux débats.

Il résulte également des attestations de l'agent immobilier et du notaire en charge de la vente que, interrogée par [V] [X] veuve [O] et par le notaire en charge de la vente, [T] [Z] a indiqué que le voisinage ne causait aucune nuisance et confirmé la tranquillité de l'immeuble.

Le fait que [V] [X] veuve [O] ait été informée du fait que le voisin en cause jouait du saxophone ne permet pas de démontrer qu'elle avait été informée de l'ensemble des nuisances qu'il causait.

Le fait que le bien acquis et la copropriété où il est situé ne connaissent pas de problème de voisinage est à l'évidence déterminant du consentement de l'acquéreur.

En l'état de ces éléments, la réticence dolosive de [T] [Z] est démontrée.

- Sur les demandes indemnitaires

[V] [X] veuve [O] ne démontre pas avoir été personnellement confrontée au comportement problématique du voisin. Pour autant, [V] [X] veuve [O] indique ne pas avoir pu occuper l'appartement en cause et avoir pris un appartement en location.

[V] [X] veuve [O] reconnaît que l'appartement en cause a été loué du 20 janvier 2020 au 21 août 2020 et du 14 septembre 2021 au 29 mai 2022. La cause du départ des locataires n'est pas précisée. Il résulte de l'attestation produite par [T] [Z] qu'antérieurement à juin 2024, l'appartement était occupé depuis plusieurs mois.

Ces éléments démontrent que l'appartement pouvait parfaitement être occupé. La demande formée par [V] [X] veuve [O] au titre du préjudice résultant de la location d'un appartement entre en voie de rejet.

[V] [X] veuve [O] de réclame pas la nullité de la vente. Au surplus, en application de l'article 1961 du Code Général des Impôts, les droits de mutation sont restituables en cas d'annulation d'une vente. La demande formée de ce chef entre dès lors en voie de rejet.

Pour établir l'existence d'un préjudice moral, [V] [X] veuve [O] produit un certificat médical illisible. En outre, il convient de rappeler que [V] [X] veuve [O] n'établit pas avoir personnellement subi les nuisances occasionnées par le voisin et qu'elle a fait le choix de ne pas occuper l'appartement en cause. En l'état de es éléments, la demande formée au titre du préjudice moral entre en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à [T] [Z] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [V] [X] veuve [O] les frais irrépétibles par elle exposés.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RECONNAIT l'existence d'une réticence dolosive commise par [T] [Z],

REJETTE les demande de dommages et intérêts formées par [V] [X] veuve [O],

REJETTE la demande formée par [V] [X] veuve [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [V] [X] veuve [O] à verser à [T] [Z] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [V] [X] veuve [O] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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