TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 24/04455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE :
Le 10 janvier 2025
à Me Jean-charles SCOTTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 janvier 2025
à Me [R] [J]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04455 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GYN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ERILIA SA D HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [J]
née le 14 Septembre 1965 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé le 15 février 2002 entre les parties, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 232,43 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [R] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 186,45 euros, au 14 octobre 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [R] [J] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle produit un plan d’apurement signé par les parties le 17 juillet 2024, d’une durée de 21 mois.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 17 juillet 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 17 octobre 2024.
Néanmoins, la SA ERILIA, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Madame [R] [J] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.
La SA ERILIA produit en effet la notification à la CCAPEX en date du 9 juillet 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [R] [J] le 16 janvier 2024, ne respectant pas les délais impartis.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
La demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Madame [R] [J] s’élevait à 1 979,75 euros au 8 juillet 2024.
Vu le décompte actualisé au 14 octobre 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 818,27 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux et des frais au titre des questionnaires d’enquête sociale dont l’envoi n’est pas prouvé par la demanderesse.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [R] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 818,27 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [J], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à la SA ERILIA la somme de 1 818,27 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [R] [J] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [R] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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