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TJ Marseille, 24 févr. 2025, RG 21/07643


Vérifier : TJ Marseille, 24 févr. 2025, RG 21/07643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2025
Numéro
21/07643
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
Autre
Id
67bcc98f0d7eb9c42d19c31c

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07643 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6XX

AFFAIRE :

M. [G] [L] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
M. [T] [P] (Maître Sandrine PAUZANO)
Monsieur [K] [P] (Maître Sandrine PAUZANO)
Société MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY)
Société Garage HOVO (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L]
né le 07 Août 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Société MATMUT
(identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [P]
né le 23 Décembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité arménienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [P]
né le 14 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité grecque, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société Garage HOVO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 octobre 2020, [K] [P], mineur et non titulaire du permis de conduire, a utilisé le véhicule de [G] [L] en présence du fils de ce dernier. Il a occasionné un accident.

Le véhicule a été remis à la SARL GARAGE HOVO pour réparations, lesquelles n'ont pas été efficaces.

*

Par acte en date des 02 août 2021 et 03 août 2021, [G] [L] a assigné [T] [P], [K] [P] et la SARL GARAGE HOVO aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser :
- la somme de 7.307,56 Euros au titre de la remise en état du véhicule,
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par acte en date du 17 novembre 2022, [T] [P] et [K] [P] ont assigné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, leur assureur VIE PRIVEE ET FAMILIALE aux fins qu'elle soit condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne conteste pas la mobilisation de sa garantie sous déduction de la franchise d'un montant de 150,00 Euros.

La SARL GARAGE HOVO n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

*

MOTIFS

- Sur la responsabilité de [K] [P] et [T] [P]

[K] [P] et [T] [P] ne contestent pas leur responsabilité ni le montant du préjudice matériel.

- Sur la responsabilité de la SARL GARAGE HOVO

Le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat et de sécurité qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, ainsi que d'une obligation de conseil quant à la nature et à l'étendue des réparation nécessaires. Il demeure tenu tant qu'il ne rapporte pas la preuve de sa libération.

La responsabilité de la SARL GARAGE HOVO sera dès lors retenue et elle sera condamnée à indemniser le préjudice subi par [G] [L] in solidum avec [K] [P] et avec [T] [P].

- Sur la garantie de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne conteste pas devoir garantir [K] [P] et [T] [P] des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction de la franchise d'un montant de 150,00 Euros.

- Sur les autres chefs de demandes

La résistance abusive de [K] [P], de [T] [P] et de la SARL GARAGE HOVO n'étant pas établie, la demande formée par [G] [L] de ce chef entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [G] [L] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE in solidum, [K] [P], [T] [P] et la SARL GARAGE HOVO à verser à [G] [L] :
- la somme de 7.307,56 Euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à relever et garantir [K] [P] et [T] [P] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel à hauteur de 7.157,56 Euros,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [G] [L] à l'encontre de [K] [P], de [T] [P] et de la SARL GARAGE HOVO,

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE in solidum [K] [P], [T] [P], la SARL GARAGE HOVO et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025.
LE GREFFIER                                          LE PRESIDENT

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