TJ Marseille, 5 sept. 2024, RG 24/03325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24)
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 29 novembre 2024
à Me D’JOURNO Thomas
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 novembre 2024
à Mme [G]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le 27 Août 1988, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 11 juin 2019, la SA UNICIL a donné à bail Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par contrat du 12 avril 2021, les parties ont conclu un bail portant sur un emplacement de stationnement accessoire à ce logement.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 janvier 2024, UNICIL a fait signifier à Madame [P] [G] deux commandements de payer un arriéré locatif pour le stationnement et le logement, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 25 avril 2024, la SA D’HLM UNICIL a attrait Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;condamner Madame [P] [G] à lui payer :* la somme provisionnelle de 4.346,44 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 8 avril 2024 ;
* le montant des commandements de payer ;
* une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, avec variations légales et réglementaires applicables aux loyers HLM, de la résiliation des baux jusqu'à libération effective des lieux ;
* la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée.
Lors des débats, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette à un montant de 586,66 euros pour le stationnement et 4.005,48 euros pour le logement, comptes arrêtés au 12 août 2024. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants, mais avec clause irritante en cas de non-respect des engagements.
Comparant en personne, Madame [P] [G] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle n’a pas contesté la dette locative. Elle a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants avant l’audience, un enfant à charge, et des revenus professionnels de 1.800 euros par mois. Elle a proposé de régler 130 euros par mois en plus des loyers courants.
Le rapport de diagnostic social et financier de la locataire indique que la dette locative est née suite à des arrêts de travail, des hospitalisations, des problèmes de versement des indemnités journalières et une saisie sur salaire.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA UNICIL justifie avoir saisi la CCAPEX des Bouches du Rhône le 24 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail conclu le 11 juin 2019 pour le logement contient une clause résolutoire (article IX) prévoyant qu’elle ne sera acquise que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Celui conclu le 13 avril 2021 pour le stationnement contient également une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer et de ses accessoires, et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire.
Un commandement de payer visant ces clauses ont été signifiés le 23 janvier 2024 pour la somme en principal de 2.215,54 euros pour le logement et 389,98 euros pour le stationnement.
Il résulte des décomptes du locataire, que les causes des deux commandements de payer n’ont pas été totalement soldés dans le délai de deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 23 mars 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et les délais de paiement
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des décomptes versés par UNICIL, que Madame [P] [G] reste à devoir une somme de 521,80 euros hors frais de procédure pour le stationnement, et celle de 3.825,66 euros hors frais de procédure pour le logement, et que les derniers loyers courants ont été réglés avant les débats.
Compte tenu de la bonne foi de Madame [P] [G] et de ses capacités financières, du montant des dettes permettant d’envisager leur règlement dans les délais légaux, de l’accord et de la qualité de la bailleresse, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement suivant les modalités prévues au dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [P] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, UNICIL sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
· Madame [P] [G] , devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à UNICIL une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [P] [G] supportera les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des commandements de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA UNICIL, Madame [P] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 11 juin 2019 et 12 avril 2021, entre la SA D’HLM UNICIL et Madame [P] [G], portant sur un appartement à usage d’habitation et un stationnement situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 mars 2024 ;
CONDAMNONS Madame [P] [G], à payer, à titre provisionnel, à la SA UNICIL une somme globale de 4.347,46 euros, correspondant à :
3.825,66 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement, comptes arrêtés au 5 août 2024 ; 521,80 euros au titre des loyers et charges impayés pour le stationnement, comptes arrêtés au 12 août 2024 ;
AUTORISONS Madame [P] [G] à s'acquitter de la dette par 36 échéances successives et mensuelles de 120 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [P] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, UNICIL sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,Madame [P] [G] sera condamnée à verser à la SA UNICIL une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, avec variations légales et réglementaires applicables aux loyers HLM, à compter du 23 mars 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou leur expulsion;le sort du mobilier garnissant le logement sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à la SA UNICIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] aux entiers dépens en ce inclus le coût des commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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