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TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 24/04319


Vérifier : TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 24/04319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/04319
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67bcc9b90d7eb9c42d19c430

Texte de la décision

10,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE :
Le 10 janvier 2025
à Me TOUMI Ismaël
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 janvier 2025
à Me GUERCHI Amelle
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GGQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3] - MAROC

représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 650 euros outre 70 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [U] a fait signifier à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 24 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [G] [U] a fait délivrer à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] un congé pour motif sérieux et légitimes à effet au 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [U] a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 septembre 2024.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [G] [U], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Aux termes de leurs écritures, ils reconnaissent être mariés.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2 et 1729 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] le 24 avril 2024, pour un arriéré locatif de 6 956,82 euros.

Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] ne justifient nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 24 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [U] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720 euros), à compter du 25 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [G] [U].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] s’élève à 3 005,68 euros au 1er avril 2024, déduction faite de :

la somme de 947,32 euros appelée au titre d’un arriéré de charges au 31 décembre 2020, non justifiée ;des montants sollicités au titre de la taxe sur les ordures ménagères et des régularisations de charges, non prouvés ;des sommes demandées concernant les réparations consécutives à des actes de vandalisme dont l’imputabilité est remise en cause et nécessite une appréciation des faits et pièces dépassant les compétences du juge des référés, juge de l’évidence.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] solidairement à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 005,68 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement
 
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,

Au vu de la situation personnelle et financière de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], et du montant dû, des délais de paiement ne sauraient être accordés.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
 
Vu l’article VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], la résiliation du bail signé entre les parties est constatée dès lors qu’il n’a pas été justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

La suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ne peut donc être prononcée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2018, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 24 mai 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] solidairement à payer à Monsieur [G] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] solidairement à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 3 005,68 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] de leur demande en délais de paiement de la dette locative ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] in solidum à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 et de l’assignation en référé ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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