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TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 24/04625


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Date
17/10/2024
Numéro
24/04625
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67bcc9ba0d7eb9c42d19c43c

Texte de la décision

11,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024

GROSSE :
Le 10 janvier 2025
à Me Corinne DE ROMILLY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04625 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X]
né le 14 Juin 1973 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 1er juin 2003, relatif à un appartement et un garage n° 6094 8054, sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 321,11 euros pour l’appartement, outre 79,90 euros de provision sur charges (pour l’appartement), et un loyer de 76,70 euros, outre 3 euros de provision sur charges (pour le garage).

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2009, la SA UNICIL, venant aux droits de la SA DOMICIL, a donné à location à Monsieur [J] [X] un garage n° 6094 8061, accessoire au logement susvisé, moyennant un loyer mensuel de 87,45 euros, outre 2,14 euros de provision sur charges.

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2012, la SA UNICIL, venant aux droits de la SA DOMICIL, a donné à location à Monsieur [J] [X] un garage n° 6094 8062, accessoire au susvisé, moyennant un loyer mensuel de 91,69 euros, outre 2,14 euros de provision sur charges.

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2016, la SA UNICIL, venant aux droits de la SA DOMICIL, a donné à location à Monsieur [J] [X] deux caves n° 6094 5010 et n° 6094 5008, accessoires au logement susvisé, moyennant un loyer mensuel respectif de 14,39 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [J] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [J] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 722,41 euros, au 10 octobre 2024.

Monsieur [J] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL produit la notification à la CCAPEX en date du 03 avril 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [J] [X], soit deux mois au moins avant l’assignation du 03 juillet 2024.
La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 17 octobre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [X] par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 pour un arriéré locatif de 3 242,46 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 28 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [J] [X] sera condamné à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 826,42 euros), à compter du 29 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [J] [X] restait débiteur d’une dette locative de 7 222,06 euros au 5 juin 2024.

Le décompte actualisé au 10 octobre 2024 fixe la dette locative à une somme de 2 027,40 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure, et des montants au titre du supplément de loyer de solidarité et des questionnaires d’enquête sociale, dont l’envoi n’est pas prouvé.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SA UNICIL, la somme de 2 027,40 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la communication d’un avis d’imposition

Vu les articles L.441-3 à L.441-15 du code de la construction et de l’habitation,

La demande de communication sous astreinte d’un avis d’imposition par un bailleur social aux fins de calcul de l’éventuel supplément de loyer de solidarité ne relève pas des pouvoirs du juge des contentieux de la protection, statuant en référé.

Au surplus, au cas d’espèce, la preuve certaine de l’envoi d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) n’est pas rapportée.

La demande de la SA UNICIL sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er juin 2003, entre les parties, concernant l’appartement et le garage n° 6094 8054 sis [Adresse 2], à effet au 28 mai 2024 ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de location conclu le 23 décembre 2009, entre les parties, concernant le garage n° 6094 8061, accessoire au logement, sis [Adresse 2], à effet au 28 mai 2024 ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de location conclu le 2 octobre 2012, entre les parties, concernant le garage n° 6094 8062, accessoire au logement, sis [Adresse 2], à effet au 28 mai 2024 ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de location conclu le 21 juillet 2016, entre les parties, concernant les caves n° 6094 5010 et n° 6094 5008, accessoires au logement, sises [Adresse 2], à effet au 28 mai 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 826,42 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à la SA UNICIL la somme de 2 027,40 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande tendant à faire injonction à Madame [K] [C] de communiquer son avis d’imposition sous astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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