TJ 67482, 12 févr. 2025, RG 24/06097
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
[Localité 11] Civil
N° RG 24/06097
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3W6
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SCI FR7
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la Résidence "[Adresse 8]" agissant par son syndic la SAS CITYA RUHL-SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
S.C.I. FR7
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er juillet 2024 à la SCI FR7, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA, expose que la SCI FR7 est copropriétaire de lots de la résidence toponyme située à [13], et qu’à ce titre elle n’a pas versé sa quote-part de charges de sorte qu’elle reste devoir au syndicat la somme de 4 798,49 euros dont le syndicat réclame le paiement au visa de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 19 octobre 2023 ;
Qu’elle sollicite en outre la condamnation de la SCI FR7 à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, à la suite de laquelle un jugement avant-dire droit était rendu le 27 novembre 2024, pour permettre au syndic de produire un décompte de sa créance ; que l’affaire était renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 ; qu’à cette date la SCI FR7 n’étant ni présente ni représentée, le syndic a fait savoir que la défenderesse avait réglé le montant demandé et qu’elle se désistait donc de sa demande principale mais qu’elle sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui régler les frais ainsi que l’indemnité de procédure ;
Attendu que le syndicat était informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement concernant la demande principale ;
Que pour la demande effectuée au titre de la résistance abusive, le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus opposé par la SCI FR7 ; que le syndicat sera donc débouté de ce chef de demande ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû exposer qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’en conséquence la SCI FR7 sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de son désistement concernant la demande en paiement des charges de copropriété ;
DÉBOUTE ce syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI FR7 à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FR7 aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 février 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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